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11MA00147

CETATEXT000027535220 J6_L_2013_06_000001100147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA00147, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00147 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HOLLET Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00147, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002300 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; et qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que son moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations susmentionnées ne peut dès lors qu'être rejeté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir, sans pour autant le justifier, qu'il est entré en France en 2003 et que sa soeur ainsi que deux de ses cousins y résident ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé, célibataire et sans enfant, possède des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Var, en lui refusant le titre de séjour demandé, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit, et qu'il aurait ainsi fait une inexacte application des stipulations précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA00147 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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