CETATEXT000027535224 J6_L_2013_06_000001101241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA01241, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01241 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01241, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Vedas, représentée par son maire en exercice, par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre ; La commune de Saint-Jean-de-Vedas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904923 du 2 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier annulant certaines dispositions des articles 7, 20 et 33 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Vedas relatives aux questions orales, aux amendements et aux modalités d'expression sur le site Internet de la commune, ainsi que la délibération du 10 novembre 2009 de son conseil municipal adoptant lesdites dispositions, en tant qu'il a annulé les décisions limitant la fréquence des questions orales et celles relatives au droit d'amendement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...A... ; 3°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public; - et les observations de Me C...de la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre pour la commune de Saint-Jean-de-Vedas ;
- Considérant que, par une délibération en date du 10 novembre 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Vedas a adopté une modification de son règlement intérieur ; que, par jugement en date du 2 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier à annulé cette délibération et ledit règlement intérieur en ce qu'ils limitent à un conseil municipal sur deux la possibilité pour tout conseiller municipal de poser des questions orales, en ce qu'ils ne permettent pas de mettre aux voix les amendements renvoyés en commission et en ce qu'ils limitent à une fois par an les possibilités d'actualisation de la tribune de l'opposition municipale sur le site Internet de la commune ; que la commune de Saint-Jean-de-Vedas relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions limitant la fréquence des questions orales et celles relatives au droit d'amendement ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des points du règlement intérieur relatif à l'encadrement des possibilités de débattre à la suite des questions orales et à la limitation du temps consacré à ces questions orales à trente minutes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. " ; En ce qui concerne les questions orales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : " Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre. " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-19 du même code: " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit de poser des questions orales ayant trait aux affaires de la commune dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat ; que l'exercice de ce droit est cependant réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante, lequel doit en particulier tenir compte de la fréquence des réunions du conseil municipal de la commune concernée ;
- Considérant que l'article 7 du règlement intérieur adopté par la délibération du 10 novembre 2009 précise que les questions orales " ne donnent pas lieu à débat, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Les questions orales ne pourront être posées qu'un conseil municipal sur deux ... elles sont traitées à la fin de la séance. Le temps qui leur est consacré ne peut excéder trente minutes. La réponse est donnée sur le champ par le maire ou l'adjoint concerné ou si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifient, lors du prochain conseil portant à l'ordre du jour l'examen des questions orales. " ;
- Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Vedas n'établit pas que le conseil municipal se réunit une fois par mois comme elle le soutient ; que dans ces conditions, si le conseil municipal se réunit moins souvent que cela, la limitation de la possibilité, pour les élus, de poser des questions orales à un conseil municipal sur deux, alors que la commune ne justifie d'aucune contrainte particulière d'organisation des séances du conseil municipal, méconnaît le droit d'expression des élus, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ; que la commune de Saint-Jean-de-Vedas n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé les dispositions de son règlement intérieur sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, que le temps consacré aux questions orales, lesquelles ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, pendant une séance du conseil municipal, ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l'adoption des délibérations prévues à l'ordre du jour de ladite séance ; qu'en l'espèce, le règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Jean-de-Vedas a pu à bon droit décider que le temps consacré à ces questions durant une séance ne pouvait excéder trente minutes, sans apporter une limitation excessive aux droits des conseillers municipaux ; qu'en troisième lieu, le règlement intérieur n'a pas non plus porté atteinte aux droits et prérogatives des élus en subordonnant la possibilité de débattre à la suite des questions orales à une demande émanant de la majorité de conseillers municipaux présents ; qu'en tout état de cause, l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ne confère pas le droit aux élus d'instaurer un tel débat à la suite des questions posées ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du règlement intérieur sur ces points, et par voie de conséquence, du jugement litigieux, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dispositions ; En ce qui concerne le droit d'amendement :
- Considérant que le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux ; que l'exercice de ce droit suppose notamment que l'auteur d'un amendement puisse soumettre à l'ensemble de l'assemblée sa proposition de modification du texte d'une délibération mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l'assemblée ;
- Considérant que l'article 20 du règlement intérieur litigieux dispose que " Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés au maire 48 heures avant la séance. Le conseil municipal décide si les amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés à la commission compétente, sous réserve de l'alinéa suivant : Les amendements sont mis aux voix avant la question principale, et ceux qui s'éloignent le plus des projets en délibération présentés par le maire sont soumis au vote avant les autres, ... " ; qu'il résulte de la lecture de ces dispositions, d'une part, que l'auteur de l'amendement peut exposer son amendement à l'ensemble de l'assemblée délibérante, qui décide ensuite si un tel amendement est mis en délibération ou s'il est renvoyé en commission et d'autre part, que tous les amendements sont soumis au vote de l'assemblée, qu'ils fassent l'objet d'un renvoi en commission ou non ; qu'enfin, cette procédure n'interdit nullement à l'auteur de l'amendement de s'exprimer sur le contenu de ce dernier, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que par suite, de telles dispositions n'ont pas porté atteinte au droit d'amendement des élus et dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le 3ème alinéa de l'article 20 du règlement intérieur pour un tel motif ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; Sur les conclusions aux fins d'injonction:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les dispositions de l'article 33 du règlement intérieur qui assignaient à l'opposition municipale une tribune sur le site Internet de la commune, actualisable une seule fois par an au cours du premier trimestre de l'année ; qu'en appel, M. A...demande qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Jean-de-Vedas de prendre une délibération inscrivant dans le règlement intérieur l'actualisation de la tribune de l'opposition sur le site Internet une fois par trimestre, comme le propose désormais la commune dans ses écritures ; que toutefois, le jugement, devenu définitif sur ce point, n'impliquant pas nécessairement une telle mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Jean-de-Vedas et de M. A...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en tant qu'il a annulé la délibération du 10 novembre 2009 et le règlement intérieur du conseil municipal issu de cette délibération en ce qu'ils ne permettent pas de mettre aux voix les amendements renvoyés en commission. Article 2 : La demande de première instance de M. A...tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2009 et du règlement intérieur du conseil municipal issu de cette délibération, en tant qu'ils concernent le droit d'amendement, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Jean-de-Vedas est rejeté. Article 4 : Les conclusions incidentes d'appel de M. A...sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Vedas et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA012413 135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement.