CETATEXT000027535226 J6_L_2013_06_000001101517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA01517, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01517 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2011, sous le numéro 11MA01517, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la SELARL Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903039 du 1er février 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré deux, deux, quatre, deux, deux et quatre points au capital de son permis de conduire suite aux infractions respectivement commises les 25 novembre 2008, 13 juin 2008, 21 novembre 2007, 21 juillet 2006, 18 septembre 2006 et 12 octobre 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le courrier du 25 janvier 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 23 avril 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, quatre, deux, deux et quatre points au capital de son permis de conduire suite aux infractions respectivement commises les 25 novembre 2008, 13 juin 2008, 21 novembre 2007, 21 juillet 2006, 18 septembre 2006 et 12 octobre 2005 ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " ;
- Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
- Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a invoqué dans son mémoire en défense de première instance l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A...devant le tribunal au motif qu'il n'avait pas produit la décision référencée 48 SI, laquelle comportait le retrait de deux points consécutif à l'infraction relevée le 25 novembre 2008 ; que si le requérant ne produit pas cette décision, qu'il affirme ne pas avoir reçue, le ministre produit quant à lui, pour la première fois devant la Cour, l'accusé de réception n° 2C 026 397 2679 5 de l'envoi de la lettre 48 SI qui a été notifiée au contrevenant le 20 juillet 2009, ainsi qu'en atteste la signature que l'intéressé a apposée sur ce pli ; que ces éléments sont corroborés par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire relatif à la situation de M. A... ; que si M. A...soutient avoir accompli les diligences requises pour obtenir les décisions attaquées, ce qui est effectivement attesté par la production au dossier notamment de la télécopie adressée le 12 août 2009 au service du Fichier National du Permis de Conduire du ministère de l'intérieur, cette circonstance est sans incidence sur ce qui précède, dès lors que, même à supposer, que M. A...n'ait jamais reçu notification des décisions référencées 48 litigieuses, il a bien reçu, ainsi qu'il a été dit, la décision référencée 48SI qui les récapitule ; que dans ces conditions, la demande de M.A..., à l'appui de laquelle il n'a pas produit les décisions qu'il attaque alors que l'administration apporte la preuve de ce que l'intéressé a pourtant bien réceptionné le courrier recommandé contenant la décision référencée 48 SI récapitulant les précédents retraits ayant concouru au solde nul, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 11MA015172 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.