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11MA02652

CETATEXT000027535234 J6_L_2013_06_000001102652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA02652, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02652 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02652, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101200 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mars 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui avait expiré le 14 octobre 2010 et n'était donc plus, en tout état de cause, titulaire de l'autorisation de travail délivrée, d'ailleurs pour des fonctions exercées à temps partiel, dans ce cadre ; qu'en conséquence il devait justifier, pour obtenir un changement de statut caractérisé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du Var ; que, cependant, s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. C...a produit à l'appui de sa demande de changement de statut un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 avril 2009 avec la SARL " Le nouveau grand large " pour exercer les fonctions de plongeur, et un avenant non daté selon lequel à compter du 1er mars 2011 il exercerait les fonctions de commis de cuisine, il ne justifie aucunement avoir soumis à l'administration préfectorale une demande d'autorisation de travail signée par un représentant légal de cette société assortie d'un engagement à le recruter en contrat à durée indéterminée conformément aux exigences du code du travail ; que, par suite, le préfet n'avait pas à saisir préalablement les services départementaux du travail et de l'emploi ; que, dés lors, à supposer même que le préfet du Var aurait commis une erreur de fait sur la profession que M. C... envisageait d'exercer en France à la date de la décision contestée, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles R. 5221-11 et R. 5221-20 du code du travail ; qu'au surplus, l'emploi de commis de cuisine ne fait pas partie de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : "
  7. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en cause selon lesquelles : " I. - L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ne faisaient pas obstacle à ce qu'une telle décision soit effectivement motivée par l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français et celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement figurent dans le même arrêté, et que dés lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, l'autorité administrative n'est pas tenue de faire apparaître dans les motifs de sa décision une mention spécifique à l'obligation de quitter le territoire français pour respecter les exigences de motivation précitées ;
  8. Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit circonstanciés qui en constituent le fondement ; que, par suite l'obligation de quitter le territoire français contestée est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  10. Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que le père et deux tantes du requérant auraient été tués dans le cadre d'une manifestation politique en Guinée le 28 septembre 2009, n'est pas de nature à établir que M. C...encourait des risques personnels de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, de surcroît à la date de la décision querellée ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA02652 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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