CETATEXT000027535236 J6_L_2013_06_000001102723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA02723, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02723 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CABINET DURAND Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 14 juillet 2011 et régularisée par courrier le 18 juillet 2011, sous le n° 11MA02723, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me A...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100663 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la 5ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeD..., vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant que si Mme D...a sollicité le 29 janvier 2010, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois de l'arrêté litigieux que le préfet du Var, après lui avoir refusé la délivrance du titre sur ce fondement, a ajouté " que l'intéressée ne satisfait à aucune des conditions d'obtention d'un titre de séjour de plein droit tel que le prévoient les dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si l'appelante remplissait les conditions prévues par lesdits textes pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, une telle mention rend opérant les moyens, soulevés par Mme D...et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions prévoient des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". "
- Considérant que Mme D...a épousé un ressortissant français le 20 juin 2009 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté litigieux, la requérante se prévalant des violences psychologiques exercées par son époux, du fait que celui-ci l'a chassée du domicile conjugal et a engagé une procédure de divorce à son encontre ; que les pièces produites au soutien de ses dires, au nombre desquelles quatre déclarations de main courante effectuées entre le 31 janvier et le 4 février 2011, deux dépôts de plainte postérieurs à la date de l'arrêté litigieux ainsi que quelques témoignages peu circonstanciés de tiers sont toutefois insuffisantes pour établir de façon probante l'existence des violences alléguées et le fait qu'elles seraient à l'origine de la rupture de la vie commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que MmeD..., entrée en France dans le courant de l'année 2009, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle subvient à ses besoins et qu'elle réside désormais chez sa tante ; que cependant, et ainsi qu'il a été dit, Mme D...qui a vécu seulement quelques mois avec son époux de nationalité française, est sans charge de famille en France ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
- Considérant que si les certificats médicaux produits au dossier, lesquels sont pour l'essentiel postérieurs à la décision litigieuse, font état de l'état dépressif de l'appelante, ils ne mentionnent toutefois pas que Mme D...ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que n'ayant pas sollicité de titre sur ce fondement, il n'est pas établi que l'intéressée aurait fourni au préfet des éléments en ce sens, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si Mme D...reproche à l'administration préfectorale de lui avoir opposé un refus de séjour plus d'un an après qu'elle ait déposée sa demande de titre de séjour, elle ne justifie pas d'une faute commise à cet égard par l'autorité administrative, susceptible d'avoir donné naissance à un quelconque préjudice indemnisable ; que, dès lors et en tout état de cause, lesdites conclusions au demeurant non chiffrées ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 3 N° 11MA02723 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.