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11MA02774

CETATEXT000027535239 J6_L_2013_06_000001102774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA02774, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02774 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA AJIL M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02774, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101867 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : 2. Considérant en premier lieu que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière suffisamment caractérisée eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, notamment en ce qui concerne l'application à la situation de M. B...des stipulations de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 et l'impossibilité légale de faire bénéficier l'intéressé, ressortissant tunisien, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles sont relatives à la délivrance à titre exceptionnel de la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 313-10-1° du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte contesté doit être écarté ; 3. Considérant en deuxième lieu que l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dispose que : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...). " ; que cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; 4. Considérant que M.B..., qui soutient lui-même être entré pour la première fois sur le territoire français le 29 juillet 2000, et, au surplus, ne justifie pas par la production de documents de valeur suffisamment probante y avoir été présent entre juillet 2001 et septembre 2003, n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; 5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que M.B..., célibataire, sans enfant, est entré pour la première fois en France le 29 juillet 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de vingt-trois ans ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas par la production de documents de valeur suffisamment probante y avoir résidé entre juillet 2001 et septembre 2003 ; que la carte de séjour temporaire valable du 24 juin 2004 au 29 mai 2005 qui lui a été délivrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française n'a pas été renouvelée, la vie commune ayant rapidement cessé ; que M. B...est d'ailleurs divorcé de son épouse française depuis le 23 septembre 2009 ; qu'à la date de la décision en cause, il avait son père, résidant en France depuis 1964, et deux frères présents sur le territoire national respectivement depuis 1983 et 2009, sa mère étant décédée ; que, cependant, l'intéressé n'établit aucunement ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il ressort des termes non contestés de la décision en cause qu'il a encore des frères et soeurs en Tunisie ; qu'il a travaillé deux mois en 2004, sept mois et demi en 2005, et quatre mois en 2006 mais ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle depuis avril 2006 ; que, par suite, et sans que le requérant puisse se prévaloir utilement de ce qu'il ne menace pas l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...; 7. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; 8. Considérant que M.B..., qui, pour soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision querellée, évoque son passé professionnel et la situation de son père déjà évoqués ci-dessus, ne justifie d'aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant en premier lieu que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français et celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement figurent dans le même arrêté, et que, dés lors que le refus est lui-même motivé et que les dispositions qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, l'autorité administrative n'est pas tenue de faire apparaître dans les motifs de sa décision une mention spécifique à l'obligation de quitter le territoire français pour respecter les exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée ; 10. Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant, la délivrance d'un titre donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle étant régie par les stipulations des accords franco-tunisien ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du même code doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 5,6,7 et 8 ci-dessus ; 11. Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02774 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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