CETATEXT000027535241 J6_L_2013_06_000001102793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA02793, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02793 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL LEVY ET WUST AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02793, présentée pour la ligue de la Méditerranée de la fédération française de football, dont le siège est à l'Europôle de l'Arbois, 390 rue Denis Papin, CS 40461 à Aix-en-Provence
(13592)par Me B...; La ligue de la Méditerranée de la fédération française de football demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005554 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 juin 2010 par laquelle la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée a déclaré non fondées les réserves d'avant match inscrites par le dirigeant du SMUC sur la feuille de match de la rencontre opposant le SMUC et le FC Martigues le 24 avril 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Stade Marseillais Université Club (SMUC) devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner l'association SMUC à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du sport ; Vu les règlements généraux de la fédération française de football ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public; - les observations de Me B...pour la ligue de la Méditerranée de la fédération française de football ; - et les observations de Me A...substituant Me C...pour l'association stade marseillais université club " SMUC " ;
- Considérant qu'au cours de la rencontre qui s'est déroulée le 24 avril 2010 entre l'équipe du SMUC et celle du FC Martigues, dans le cadre de la 17ème journée du championnat de football U 19 " excellence " du district de Provence, le dirigeant du SMUC a formulé des réserves d'avant match sur la feuille de match, concernant la composition de l'équipe du FC Martigues ; que le pôle statut et règlements du district de Provence a déclaré ces réserves non fondées par une décision du 29 avril 2010, confirmée le 7 juin 2010 par le comité de direction du district de Provence de football, elle-même confirmée par une décision rendue le 29 juin 2010 par la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée ; que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette dernière décision ; que la ligue de la Méditerranée de la fédération française de football relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 153 des règlements généraux de la FFF : "
- En aucun cas, un joueur ne peut participer à une rencontre au sein d'une équipe de catégorie d'âge inférieure à la sienne. /
- Toutefois, un joueur licencié U20 peut participer aux compétitions de la catégorie d'âge U19 mais uniquement dans les compétitions inférieures à la division supérieure de Ligue, sur décision du Comité de Direction de la Ligue régionale concernée prise sur proposition des Comités de Direction des Districts et dans la limite qu'il fixe quant au nombre maximum de ces joueurs pouvant être inscrits sur la feuille de match. /
- Pour les coupes de cette catégorie d'âge, l'organisateur de la compétition fixe, dans le règlement de l'épreuve, le nombre maximum de licenciés U20 pouvant être inscrits sur la feuille de match. " ; qu'aux termes de l'article 167 des mêmes règlements : "
- Lorsqu'un club, quel que soit son statut, engage plusieurs équipes dans des championnats différents, la participation de ceux de ses joueurs qui ont joué des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club, est interdite ou limitée : / - dans les conditions votées par les Assemblées Générales des Ligues régionales pour ce qui est de la participation aux compétitions régionales, / - à défaut, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, Toutefois, les restrictions de participation qui sont applicables aux joueurs, du fait de leur participation à des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club disputant un championnat national, sont, pour leur participation avec une équipe inférieure disputant un championnat national ou un championnat régional, exclusivement celles qui résultent des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. /
- Ne peuvent entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat national ou régional, plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix des rencontres de compétitions nationales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat national. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également dans les compétitions de leur catégorie d'âge aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U
- " ; que les dispositions de l'article 19 bis du règlement d'administration générale de la ligue de la Méditerranée, applicables à la date de la rencontre en litige, lesquelles sont reprises à l'article 3-3 des règlements sportifs du district de Provence, précisent que : " conformément aux dispositions de l'article 153 des règlements généraux de la fédération française de football, le comité de direction de la ligue décide que ne peut être autorisé à participer aux compétitions de la catégorie d'âge inférieure que le licencié U 20 qui peut participer aux compétitions U 19 en division d'honneur régionale et dans les compétitions de district, dans la limite de trois joueurs U 20 inscrits sur la feuille de match " ; qu'enfin, l'article 5 des règlements sportifs du district de Provence prévoit que : " les championnats nationaux de la fédération française de football, U 19 et U 17, de la ligue de la Méditerranée de U 19, U 17 et U 15 sont considérés comme des championnats d'équipes supérieures par rapport aux épreuves déjà ascensionnelles entre les séries de championnat de jeunes du District de Provence....
- ...ne peuvent entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat national ou régional ...plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix rencontres de compétitions nationales ou régionales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat national ou régional. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également dans leur catégorie d'âge aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U17 " ;
- Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 153 des règlements généraux de la fédération française de football, précisées par celles de l'article 19 bis du règlement d'administration générale de la ligue de la Méditerranée, qu'un club participant à un championnat U 19, de district ou de niveau régional, à l'exception du championnat U 19 " division d'honneur ", peut faire entrer en jeu, lors d'une rencontre, trois joueurs de catégorie U 20 au maximum ; que d'autre part, au vu des dispositions de l'article 167 des règlements de la fédération française de football, reprises à l'article 5 des règlements sportifs du district de Provence, il est interdit à un club, au cours des cinq dernières rencontres de championnat, de faire jouer plus de trois joueurs ayant déjà participé, au cours de la saison, à plus de dix rencontres de compétitions nationales ou régionales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat national ou régional ;
- Considérant que la rencontre du 24 avril 2010, opposant le club SMUC au " FC Martigues " se jouait dans le cadre d'un championnat de district, intitulé le championnat " U 19 excellence " du district de Provence ; que l'interdiction prévue par les dispositions de l'article 167 précitées concernait donc les joueurs, qu'ils appartiennent à une catégorie U 19 ou U 20, qui ont participé à plus de dix rencontres en équipes supérieures, cette notion d'équipe supérieure, dans le cadre des rencontres organisées par la ligue de la Méditerranée, étant précisée à l'article 5 des règlements sportifs du district de Provence, lesquels ne méconnaissent sur ce point aucune dispositions des règlements généraux de la fédération française de football; que par suite, doivent être considérées comme des équipes supérieures aux équipes évoluant en championnat " U 19 excellence " du district de Provence, les équipes évoluant en championnat " U 19 division d'honneur régionale ", puis en championnat " U 19 division d'honneur ", et enfin celles participant aux championnats " U 19 nationaux ", à l'exclusion de toute autres équipe; que par conséquent, les équipes constituées pour participer aux championnats " seniors ", quelle que soit leur catégorie - division d'honneur régionale, division d'honneur, CFA, ne peuvent pas être regardées comme étant des équipes supérieures aux équipes participant au championnat " U 19 excellence " ;
- Considérant que la réserve formulée par le dirigeant du club du SMUC, lors de la rencontre du 24 avril 2010, qui faisait partie des cinq dernières journées de championnat, portait sur la participation à cette rencontre de plus de trois joueurs de l'équipe du FC Martigues qui avaient fait plus de dix rencontres en équipe supérieure au cours de la saison ; qu'il ressort de la feuille de match que l'équipe du FC Martigues, comprenait, d'une part, trois joueurs de catégorie d'âge U 19, qui ont participé, en cours de la saison, à plus de dix rencontres avec l'équipe supérieure du club, qui jouait en championnat U 19 " division d'honneur " ; qu'elle comprenait, d'autre part, trois joueurs de catégorie U 20, dont il n'est pas contesté qu'au moins un a participé à plus de dix rencontres en championnat seniors " division d'honneur " ; que toutefois, ainsi qu'il a été ci dessus, cette participation ne peut être regardée comme étant une participation à une équipe supérieure au sens de l'article 5 des règlements sportifs du district de Provence ; que dans ces conditions, en faisant participer à la rencontre du 24 avril 2010 trois joueurs qui avaient déjà participé, à plus de dix rencontres avec une équipe supérieure, le club FC Martigues n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 167 des règlements de la fédération française de football ;
- Considérant que la circonstance que les règlements d'autres ligues, telles la ligue de Bretagne, la ligue d'Alsace ou la ligue Atlantique aient prévus de comptabiliser les matches joués par les joueurs de catégorie U 20 en championnat seniors dans les matches joués en équipe supérieure est sans incidence sur la solution du présent litige, qui concerne une rencontre régie par les règlements de la ligue de la Méditerranée ; qu'est également sans incidence sur la légalité de la décision de la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée le fait que l'article 19 bis du règlement d'administration générale de la ligue de la Méditerranée a été modifié lors d'une assemblée générale du 11 décembre 2010, pour interdire désormais à un joueur de catégorie U 20 ayant joué plus de dix rencontres avec une équipe évoluant en championnat senior de jouer pendant les cinq dernières rencontres de championnat régional ou de district, dès lors qu'une telle modification des règlements n'était pas applicable à la date de la rencontre du 24 avril 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la composition de l'équipe du FC Martigues qui a disputé la rencontre du 24 avril 2010 étant conforme aux règlements en vigueur, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée a confirmé la décision du district de Provence du 7 juin 2010 déclarant non fondée la réserve du club SMUC portant sur la participation de plus de trois joueurs de l'équipe du FC Martigues à plus de dix rencontres en équipe supérieure lors des cinq dernières journées de championnat ; que par suite, la ligue de la Méditerranée de la fédération française de football est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision rendue le 29 juin 2010 par la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association SMUC devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant, en premier lieu, que l'association SMUC ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dès lors que la décision attaquée a été rendue par la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée, qui ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations ;
- Considérant en second lieu, que la circonstance que la Ligue de la Méditerranée avait donné aux représentants du FC Martigues avant la rencontre des informations sur la réglementation applicable en matière de composition des équipes avant de décider d'appliquer une telle réglementation ne saurait constituer à elle seule une méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'il n'est au demeurant pas établi que le club SMUC n'ait pas pu bénéficier de telles informations s'il les avait demandées ; que de la même manière, la décision de la commission d'appel ne saurait être entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire au seul motif que la ligue a donné une information sur la réglementation applicable à un club sans en référer au club SMUC au préalable, et sans publier lesdites informations, dès lors que les règlements dont il est fait application sont déjà publiés ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision de la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée du 29 juin 2010 s'est fondée en particulier sur les dispositions combinées des articles153 et 167 des règlements généraux de la fédération française de football et de l'article 5 des règlements sportifs du district de Provence, pour considérer que les équipes ayant participé à des championnats seniors ne pouvaient être considérées comme des équipes supérieures à celles disputant le championnat U 19 " excellence " du district ; que si cette décision se réfère également à un avis de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football du 16 septembre 2009, selon lequel les dispositions de l'article 167-6 des règlements généraux, qui concerne la participation en surclassement des joueurs des U 13 à U 19, pouvaient être transposées aux joueurs U 20, elle n'est en aucun cas fondée, ni sur cet article 167-6, ni sur le procès-verbal de la commission fédérale des règlements et contentieux, contrairement à ce que soutient l'association requérante ; que par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit pour un tel motif ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'association SMUC fait valoir que lors de la rencontre du 24 avril 2010, les conditions de jeu ont été faussées, en sa défaveur, en raison de la participation dans l'équipe du FC Martigues, en sus des trois joueurs de catégorie d'âge U 19, qui ont participé, au cours de la saison, à plus de dix rencontres avec l'équipe supérieure du club, de trois joueurs en catégorie U 20, dont un a participé à plus de dix rencontres en championnat senior ; que si le conciliateur du comité national olympique et sportif français a effectivement estimé, dans sa proposition de conciliation du 22 juillet 2010, que, alors même que la ligue n'avait pas méconnu les règlements de la fédération, le SMUC pouvait, dans un souci d'équité et au vu de ses résultats, être intégré dans le championnat " division d'honneur régionale " pour la saison 2010/2011, une telle circonstance ne saurait entacher d'erreur manifeste d'appréciation, et ce en tout état de cause, la décision contestée de la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée, relative aux règles applicables en matière de composition d'équipe, conformément aux règlements en vigueur ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que l'association Stade Marseillais Université Club n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 juin 2010 de la commission générale d'appel de la ligue de la Méditerranée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ligue de la Méditerranée de la fédération française de football, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse l'association SMUC quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ligue de la Méditerranée de la fédération française de football; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de l'association " Stade Marseillais Université Club " est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'association " Stade Marseillais Université Club " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ligue de la Méditerranée de la fédération française de football et à l'association Stade Marseillais Université Club " SMUC ". '' '' '' '' N° 11MA027933 63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.