CETATEXT000027535260 J6_L_2013_06_000001103159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA03159, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03159 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 5 août 2011, sous le n° 11MA03159, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101568 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que le refus de séjour litigieux mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise notamment que le requérant est entré en France le 28 août 2008 avec un visa de court séjour de 90 jours portant la mention " voyage d'affaire - court séjour circulation ", que le médecin inspecteur de santé publique des Alpes-Maritimes a établi un avis le 25 mai 2010, qu'il n'a fait état dans sa demande d'aucune impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine, qu'il ne remplit aucune des conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, que sa situation n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble de ces mentions, la décision de refus de séjour attaquée doit être regardée comme comportant l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, en dépit de la circonstance qu'elle ne fait pas état de la pathologie dont souffre M.B... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté ; que la motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'une part, comme cela vient d'être dit, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...est suffisamment motivée ; que, d'autre part, l'arrêté litigieux mentionne l'article L. 511-1- I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fixent des règles de procédure applicables aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'ainsi, il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par un ressortissant algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande au motif que " le médecin inspecteur de la santé publique des Alpes-Maritimes (...) a établi par avis du 25 mai 2010 que le défaut de prise en charge ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que [l'état] de santé [de M. B...lui] permet de voyager sans risque vers [son] pays d'origine où [il peut] avoir accès à un traitement approprié (...) ", qu'il n'a " par ailleurs, fait état dans [sa] demande d'aucune impossibilité pour [lui] d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans [son] pays d'origine " et que " [l'intéressé] ne [peut] donc pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade " ; qu'eu égard aux termes ainsi employés, le préfet a usé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte à la fois de l'avis médical du médecin inspecteur et des éléments produits par le demandeur ; qu'il ne peut donc être regardé comme s'étant cru lié par l'avis médical émis préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient avoir été victime d'une agression le 11 mars 2010 au cours de laquelle il a fait une chute dans un escalier ; que présentant une fracture du rachis dorsal, une fracture du massif facial et un traumatisme oculaire gauche avec baisse de l'acuité visuelle, il a été hospitalisé du 11 au 23 mars 2010 ; que, cependant, le requérant n'établit pas, par les pièces médicales qu'il produit, qu'à la date de l'arrêté litigieux, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que pour prendre les décisions attaquées, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis émis, le 25 mai 2010, par le médecin inspecteur de santé publique des Alpes-Maritimes, indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne risque pas d'entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas remplir toutes les conditions posées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; qu'il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations et n'a pas entaché son appréciation de la situation du requérant d'une erreur manifeste en dépit de la circonstance qu'un délai de près de six mois s'est écoulé entre l'avis médical à caractère purement consultatif émis le 25 mai 2010 et l'arrêté litigieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un nouvel avis médical aurait dû être établi en novembre 2010 pour tenir compte de l'aggravation de l'état de santé du requérant ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'arrêté attaqué ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que M. B...puisse présenter ses observations dans le cadre de la procédure pénale en cours suite à l'agression dont il affirme avoir été victime ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA03159 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.