CETATEXT000027535268 J6_L_2013_06_000001104741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA04741, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04741 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES VAN ROBAYS M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04741, la décision n° 340248 du 20 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, après avoir rejeté les conclusions présentées par M. D... B...contre le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 0701853, attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de l'intéressé contre ce même jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 0701806 ; Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 sous le n° 08MA01210, présentée par M. D... B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0504072-0508206-0701806-0701853 en date du 10 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, s'agissant de l'instance n° 0701806, à l'annulation de la décision implicite de refus de lui attribuer les formations de reconversion sur les mutations d'office sur 14 métiers depuis le 19 août 1996 et à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 400 000 euros en raison des préjudices qui en ont résulté ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A...C...pour M. B...;
- Considérant que, sous le n° 11MA04147, la Cour est saisie des conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille nos 0504072, 0508206, 0701806, 0701853 en date du 10 janvier 2008 en tant que le tribunal a rejeté, dans le cadre de l'instance n° 0701806, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles France Télécom a refusé de lui accorder diverses formations ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom dont M. B...se prévaut n'ont ni pour objet ni à plus forte raison pour effet de rendre illégales des décisions de ne pas accorder de formation alors que l'intéressé, soit serait pressenti pour être promu, soit ferait état de son souhait de voir sa carrière évoluer ; que par suite, en se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions dudit décret, M. B...n'établit pas devant la Cour que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de formation de mars 1998 ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...n'apporte pas devant la Cour d'éléments de nature à établir que c'est à tort que le tribunal lui a opposé par le jugement attaqué que certaines des demandes de formation invoquées étaient trop imprécises pour avoir fait naître des décisions implicite de rejet entachées d'illégalité alors que la réalité des autres demandes et, par suite, l'existence des décisions implicites de rejet s'y rapportant, n'était en tout état de cause pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête n° 0701806 tendant à l'annulation des décisions par lesquelles France Télécom a refusé de lui accorder diverses formations ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à France Télécom et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA047413 36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.