CETATEXT000027535270 J6_L_2013_06_000001204325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12MA04325, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04325 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CECERE Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 octobre 2012, sous le n° 12MA04325, présentée pour Mme D...E..., demeurant..., par Me A...; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203405 du 24 août 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2012 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouvel agrément en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me C...substituant Me A...pour Mme E...; - et les observations de Me G...B...substituant Me F...pour le département des Bouches-du-Rhône ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, par MeF... ;
- Considérant que Mme E...interjette appel de l'ordonnance du 24 août 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. (...) / Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section. " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. (...) " ;
- Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ;
- Considérant que, avertie ou saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, après avoir, le cas échéant transmis cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou l'incompétence de la juridiction peuvent donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par Mme E...le 6 juillet 2012, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été prise, le 14 septembre 2012, soit postérieurement à cette ordonnance ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette juridiction n'a été avisée ni par MmeE..., ni par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille que celle-ci avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait statuer avant l'intervention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de première instance motif pris de ce qu'en dépit d'une demande de régularisation qui a été adressée à son conseil, laquelle est retournée au tribunal administratif de Marseille avec la mention " non réclamé ", Mme E...n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a alors été imparti, ni acquitté la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni justifié avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et alors que le défaut de versement de ladite contribution ne constitue pas un cas d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la première chambre dudit tribunal a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite, Mme E...est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;
- Considérant que pour procéder au retrait d'agrément dont s'agit, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un rapport rédigé par le service des modes d'accueil de la petite enfance du département suite à une visite effectuée au domicile de Mme E... le 20 décembre 2011 ; qu'il y est fait état de ce que les deux enfants qui lui étaient confiés étaient sous la garde de son époux alors qu'elles s'était absentée un moment, de ce qu'étaient également présents ses cinq petits-enfants ainsi que son fils, du grand désordre et de la saleté qui régnait dans l'appartement, de ce qu'elle n'avait pas installé, comme elle s'y était engagée lors de précédentes visites, les entrebâilleurs aux fenêtres et portes-fenêtres, de ce qu'elle n'a prêté aucune attention aux enfants accueillis après son retour chez elle, et qu'enfin, elle n'avait pas respecté diverses obligations inhérentes à sa profession dont celles de déclarer aux services du département des Bouches-du-Rhône la présence de son nouveau conjoint, de leur adresser un extrait du casier judiciaire n° 2 de ce dernier, ou encore de déclarer la prise en charge de ses quatre petits-enfants d'octobre 2010 à septembre 2011 suite à une décision judiciaire ; que cependant, Mme E...ne s'était absentée de son domicile que quinze minutes, et elle fait valoir quant à elle qu'elle avait bien informé le service compétent du département de son mariage ; que si elle reconnaît ne pas avoir effectivement déclaré la présence de ses petits-enfants, qui lui avaient été confiés en tant que " tiers digne de confiance " par le juge des enfants c'est en raison du fait qu'il s'agissait d'une mesure de placement provisoire et la visite précitée a été effectuée dans le contexte particulier de l'exercice de son droit de visite de ses petits-enfants avec lesquels elle fêtait Noël par anticipation, ce qui explique le désordre constaté, alors que l'état de saleté allégué par le rapport n'est pas établi ; que si elle n'avait pas encore installé d'entrebâilleurs, elle gardait par sécurité les fenêtres de son appartement fermées ; qu'il résulte de tout ce qu'il précède, que s'il est indéniable que Mme E...aurait dû respecter les prescriptions qui s'imposent à elle, les circonstances sus évoquées ne permettent toutefois pas d'estimer que les conditions d'accueil des enfants par l'intéressée ne garantissent pas leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement ; que par suite, les faits reprochés à Mme E...ne pouvaient, dans les circonstances particulières de l'espèce, à eux seuls justifier, sans erreur d'appréciation, la décision de retrait d'agrément ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que s'il s'était uniquement fondé sur les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles " l'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil... ", le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par décision du 21 mars 2012 le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2012 implique nécessairement que cette autorité administrative délivre à Mme E...un nouvel agrément ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de délivrer un nouvel agrément à Mme E...après s'être assuré qu'aucun motif légal dans la situation de l'intéressée ne s'y oppose ; Sur les conclusions de Mme E...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant d'une part que Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions susmentionnées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros ;
- Considérant d'autre part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2012 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision en date du 21 mars 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de délivrer un nouvel agrément à Mme E...sous réserve qu'elle satisfasse toujours aux conditions légales pour l'obtenir. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à MeA..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04325 cd 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre. 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle. 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.