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12VE01247

CETATEXT000027542633 J0_L_2013_04_000001201247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE01247, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01247 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MENGELLE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 4 avril 2012, la requête présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mengelle, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107079 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, si besoin sous astreinte, de lui délivrer, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les observations de Me Mengelle, pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant cap-verdien né le 30 juillet 1970, relève appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que M.B..., qui déclare être entré en France le 25 août 2007, fait valoir que son père est décédé, que sa mère et tous ses frères et soeurs sont établis en France et qu'il réside avec son unique fils, atteint d'un lourd handicap, qui est scolarisé et pris en charge par des structures spécifiques en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils du requérant est domicilié ...; que si M. B...a produit une attestation, au demeurant ni signée ni datée, par laquelle sa soeur mentionne qu'il lui verserait une pension alimentaire pour l'éducation de son fils, cette pièce ne suffit pas à établir la réalité de l'implication du requérant dans l'éducation et l'entretien de son fils ni même l'existence de liens affectifs avec lui, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'adresse portée sur ses fiches de paie, qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne résidait pas avec son fils ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., qui ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis 2007 et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE01247 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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