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12VE02406

CETATEXT000027542637 J0_L_2013_04_000001202406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE02406, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02406 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BOUDJELLAL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...à Bobigny

(93000), par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109315 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler les décisions préfectorales du 24 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant sa demande de titre de séjour sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a omis de procéder à l'examen de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 22 décembre 1961, a sollicité le 12 janvier 2011 son admission au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté du 24 octobre 2011, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que par un jugement du 7 juin 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d'interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions du requérant ; que l'intéressé relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
  3. Considérant que s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, elle n'a pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B...ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée et, qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 28 novembre 2002, que M. B...est entré en France le 25 octobre 2001, soit moins de dix ans avant la date de l'arrêté attaqué qui a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 octobre 2011 ; qu'en tout état de cause, les pièces produites par le requérant qui, d'ailleurs, n'a pas donné suite à la mesure d'instruction diligentée par la Cour l'invitant à produire la copie des pages de son passeport, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère habituel de sa présence en France, notamment au cours de l'année 2004 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  7. Considérant que M.B..., qui a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de célibataire sans charge de famille en France, où il est entré à l'âge de quarante ans, et dont la présence habituelle sur le territoire national n'est pas établie, n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02406 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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