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12VE02955

CETATEXT000027542639 J0_L_2013_04_000001202955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/04/2013, 12VE02955, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02955 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NAVARRO M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 2 août 2012 et le 18 septembre 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant.... - 1ère porte G à Saint-Denis

(93200), par Me Navarro, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108919 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle est intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le traitement qui lui a été prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine et s'en rapporte, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, à ses écritures de première instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 21 novembre 1978, prétend être entré en France le 19 septembre 2005 et s'y être maintenu continuellement depuis ; que souffrant d'un diabète et d'une hépatite C évolutive, il a sollicité le 19 avril 2011 la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par une décision du 20 septembre 2011, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande ; que M. B...interjette appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par laquelle le préfet lui a également fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que, dans son mémoire sommaire introductif d'instance, M. B...a soulevé plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, du fait que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, non repris dans le mémoire ampliatif du requérant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a lieu de les écarter ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 23 juin 2011 indique que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ;
  4. Considérant que M. B...produit plusieurs documents tendant à démontrer que le traitement qui lui a été prescrit à raison de son état de santé ne serait pas disponible en Egypte ; que le document daté du 15 octobre 2011, rédigé en langue anglaise et signé du docteur Hassen Salem, de la pharmacie Al Rehab du Caire, et dont l'authenticité est douteuse, ne fait qu'établir qu'à la date à laquelle il a été rédigé, le médicament Pégasys, prescrit à M. B...pour traiter son hépatite C, ne serait pas disponible dans cette pharmacie ; que les certificats établis par le docteur Lachkar, médecin traitant de M.B..., qui ne se prévaut d'aucune connaissance particulière du système de santé égyptien, ne sont pas de nature à établir que le traitement qu'il a prescrit à l'intéressé ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine ; que le " rapport médical " daté du 21 février 2012, établi par le directeur de l'hôpital central de Samannoud, non identifié, atteste que le traitement prescrit à M. B...ne serait pas suffisamment commercialisé en Egypte, ce qui conduirait à de fréquentes ruptures de stock ; que toutefois, il ne résulte ni de ce document, ni d'aucun autre élément versé au dossier que les médicaments prescrits à M. B...ne seraient pas effectivement disponibles en Egypte ni qu'il n'y existerait d'autres produits équivalents à ceux prescrits en France à l'intéressé ; que l'attestation datée du 25 octobre 2011, établie par le service de pharmacie de l'hôpital d'El Mahalla par une personne non identifiée, et selon laquelle la quantité de médicaments nécessaire au traitement de M. B...n'est pas disponible au sein de cet établissement de manière continue toute l'année n'est pas non plus de nature à établir l'impossibilité dans laquelle se trouverait M. B...de bénéficier dans d'autres établissements égyptiens du traitement dont il a besoin ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il a demandé, le préfet de la Seine Saint-Denis, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a commis ni erreur de droit ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est pas illégale ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ne peut être accueilli ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  7. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 septembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 20 septembre 2011 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté ;
  8. Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui s'est prononcé sur la possibilité, pour M.B..., de voyager, que la pathologie dont il souffre peut être prise en charge dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et qu'il n'a pas d'enfants ; qu'il n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels particuliers ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2012, ni de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 ;
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N°12VE02955 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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