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12VE02149

CETATEXT000027542643 J0_L_2013_05_000001202149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/05/2013, 12VE02149, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02149 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS TSOUDEROS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Maruani, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1005739 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 57 934 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la faute médicale commise par le centre hospitalier Antoine Béclère ; 2° de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 353 876,32 euros en réparation des préjudices subis ; 3° de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la faute de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris lui a causé un préjudice professionnel dont elle est fondée à demander réparation, sans qu'importe la circonstance qu'elle se trouvait sans emploi à la date de l'accident dont elle a été victime ; que cet accident l'a privée de 25 % de chances de pouvoir devenir journaliste, de 50 % de chances de pouvoir continuer à exercer à temps plein l'activité de secrétaire de rédaction maquettiste, et que la pénibilité accrue dans la tenue d'un emploi doit être indemnisée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les fautes commises le 7 janvier 2007 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans la survenue des préjudices subis par MmeA..., alors âgée de 39 ans, après un choc septique consécutif à un avortement spontané ont entraîné une perte de chance de 80 % d'éviter l'amputation partielle de son pied droit et de la paume de sa main droite ; que la Cour n'est saisie en appel par Mme A...que des préjudices patrimoniaux constitués par la perte de revenus professionnels et par l'incidence professionnelle des handicaps dont elle reste atteinte ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, avant les faits dommageables, Mme A...avait exercé pendant 14 ans dans le secteur de l'édition la profession de secrétaire de rédaction maquettiste, et déclarait à l'administration fiscale à ce titre une rémunération mensuelle de 1 740 euros ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de son état de santé et notamment de sa fatigabilité elle n'a eu d'autre choix que de rechercher un travail à mi-temps ; que, par suite, sans qu'importe la circonstance qu'elle se trouvait ponctuellement à la recherche d'emploi lors de la survenue de l'accident dont elle a été victime, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 120 000 euros, compte tenu de l'espérance de vie de la victime et du taux de 80 % de responsabilité non contesté en appel, le montant de l'indemnité due au titre de la perte de revenus professionnels ; qu'en revanche, le préjudice allégué, tiré de l'impossibilité où se trouverait Mme A...d'accéder à un emploi mieux rémunéré de journaliste, ne présente qu'un caractère éventuel ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que les capacités physiques de l'intéressée ont été réduites à la suite de l'accident survenu le 7 janvier 2007 ; que Mme A...est par suite fondée à demander réparation du préjudice résultant de la pénibilité accrue dans l'exercice de son emploi ; que ce chef de préjudice doit être calculé en retenant l'âge de l'intéressée, son revenu, sa durée d'activité future, la diminution de ses capacités physiques (résultant du dommage corporel dont elle a été victime) et le taux de responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en portant son montant à 41 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices patrimoniaux qui doivent être réparés par une indemnité supplémentaire de 131 000 euros ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme A...est augmentée de 131 000 euros. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1005739 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' N°12VE02149 2 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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