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12PA03007

CETATEXT000027542652 J1_L_2013_06_000001203007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/06/2013, 12PA03007, Inédit au recueil Lebon 2013-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03007 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Pub Pierre Fontaine, dont le siège est 45 rue Pierre Fontaine à Paris

(75009), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la société Pub Pierre Fontaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106432 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Pub Pierre Fontaine ; Et connaissance prise de la note en délibéré du 30 mai 2013 présentée pour la société Pub Pierre Fontaine ;
  1. Considérant que la société Pub Pierre Fontaine relève appel du jugement n° 1106432 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant que, du 2 juillet 2009 au 26 septembre 2009, l'administration fiscale a effectué une vérification de la comptabilité de la société Pub Pierre Fontaine à raison de l'activité de bar à hôtesses que cette dernière exerçait et qui a porté, d'une part, sur la période allant du 1er juin au 1er décembre 2006 et, d'autre part, sur celle allant du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008, l'établissement, fermé sur décision administrative pour un an à compter du 1er février 2007, n'ayant repris son activité que le 1er mars 2008 ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a notifié à la société, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006 et, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte dans le cadre d'une vérification des pièces comptables recueillies auprès de tiers, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;
  4. Considérant que, dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, l'autorité judiciaire a, en décembre 2006, saisi au siège de la société Pub Pierre Fontaine une comptabilité occulte ; que l'administration fiscale, exerçant le droit de communication qu'elle tient des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a le 11 juin 2009 demandé, auprès du Tribunal de grande instance de Paris, à prendre connaissance de l'ensemble des éléments concernant la situation fiscale de la société et à obtenir communication des pièces et documents comptables saisis ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a effectivement consulté, le 8 septembre 2009, certains des documents saisis qui, outre des procès-verbaux d'audition de la gérante et des cahiers de caisse, étaient constitués d'un registre unique du personnel concernant l'année 2006 et de papiers libres datés contenus dans des enveloppes et retraçant le détail manuscrit des recettes et des dépenses de l'établissement pour chaque soirée ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la proposition de rectification en date du 8 octobre 2009, que le vérificateur ne s'est pas fondé uniquement, comme le soutient le ministre, sur les procès-verbaux d'audition de la gérante pour procéder aux redressements d'imposition litigieux, mais qu'il a utilisé les recettes et dépenses journalières afférentes aux mois d'août, septembre et novembre 2006 figurant sur les papiers contenus dans les enveloppes susmentionnées pour déterminer les montants journaliers moyens de recettes et de bénéfice brut à partir desquels il a reconstitué le chiffre d'affaires et le résultat de la société au titre des périodes vérifiées ;
  6. Considérant, d'une part, que, si certaines des pièces susdécrites consultées auprès de l'autorité judiciaire, au cours de la vérification de la comptabilité de la société requérante, présentaient le caractère de pièces comptables que l'administration fiscale était tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, le ministre soutient, dans son mémoire en défense du 12 février 2013 auquel la société requérante n'a pas répliqué, que les documents consultés ont été discutés lors de l'intervention du vérificateur, le 22 septembre 2009, au sein du cabinet comptable de la société et en présence du comptable habilité à la représenter et qui avait été informé de l'usage fait par l'administration du droit de communication ;
  7. Considérant, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue d'informer préalablement le contribuable de sa démarche relative à l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, ni de l'inviter à être présent, en même temps que le vérificateur, lors de la consultation des pièces détenues chez le juge judiciaire ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir que son représentant n'était pas présent lors de la consultation par le vérificateur auprès de l'autorité judiciaire des pièces susmentionnées ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
  8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité du 29 juillet 2009 et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la société n'a pu présenter au vérificateur les documents et justificatifs comptables qu'il était en droit d'exiger en application des dispositions de l'article 54 du code général des impôts ; que le vérificateur a donc, à partir, d'une part, des montants moyens de recettes et de bénéfice brut journaliers susmentionnés qu'il avait déterminés sur la base des données disponibles afférentes aux mois d'août, septembre et novembre 2006 et, d'autre part, des conditions de fonctionnement de l'établissement en 2006 telles qu'elles ressortaient notamment des procès-verbaux d'audition de la gérante, reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice brut de la société requérante pour l'année 2006, ainsi que, à défaut d'autres données, pour l'année 2008 ; qu'il a par ailleurs admis, au vu des documents comptables présentés par la société au cours des opérations de contrôle et établis pour les besoins de celles-ci, des montants de charges déductibles de 34 116 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 27 996 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne pouvait extrapoler sur l'année 2008, pour reconstituer les recettes et résultats de cette période, les montants journaliers de recettes et de bénéfices tirés des données consultées auprès de l'autorité judiciaire et qu'il est irréaliste de considérer que des omissions de recettes ont été commises à compter du 14 décembre 2007, alors qu'une procédure pénale était en cours et qu'une interdiction d'exploiter avait été prononcée jusqu'en mars 2008, sans justifier aucunement des changements, au demeurant non précisés, qui, selon elle, auraient affecté les conditions de son activité, la société requérante ne critique pas efficacement la méthode retenue par l'administration et ne démontre pas qu'elle serait viciée dans son principe, non plus qu'excessivement sommaire ; que la société Pub Pierre Fontaine ne propose en outre aucune méthode alternative ; qu'il suit de là qu'alors qu'elle supporte, s'agissant des impositions mises à sa charge selon la procédure de taxation d'office, la charge de démontrer l'exagération des impositions, elle n'apporte pas cette preuve ; qu'eu égard à ce qui précède et en l'absence de comptabilité probante, l'administration doit, par ailleurs, être regardée comme ayant valablement reconstitué les recettes de la société requérante soumises à la taxe sur la valeur rajoutée au titre de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2008 et comme apportant la preuve des recettes omises et qui justifient le redressement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Pub Pierre Fontaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société Pub Pierre Fontaine est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03007

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