CETATEXT000027542656 J1_L_2013_06_000001204629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 12/06/2013, 12PA04629, Inédit au recueil Lebon 2013-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04629 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BOUKRIS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Mbou, domiciliée..., par Me Boukris ; la société Mbou demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108788/1-2 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008 et d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des droits d'enregistrement mis à sa charge à raison de la cession de fonds de commerce et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ainsi que des pénalités y afférentes; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'administration aux dépens de première instance et d'appel ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société Mbou, créée le 22 mai 2006 et qui a pour activité le transport de marchandises, l'import-export et la location de véhicules avec chauffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1108788/1-2 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008 et d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'il ressort du dossier de première instance, et notamment de l'avis de passage de la lettre recommandée contenant la convocation à l'audience du 9 octobre 2012, que cette lettre, adressée par le greffe du Tribunal administratif de Paris à Me Boukris, avocat de la société Mbou, a été présentée le 14 septembre 2012 à l'adresse indiquée par ce dernier dans la requête introductive d'instance du 13 mai 2011, alors que, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 février 2012, Me Boukris avait indiqué sa nouvelle adresse sise 45 avenue Victor Hugo à Paris
(75116); que ce pli a été retourné au tribunal avec la mention "destinataire non identifiable" ; que la société Mbou est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé contre sa régularité ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour la société Mbou devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de droits d'enregistrement :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement (...) le tribunal compétent est le tribunal de grande instance... " ;
- Considérant que la société Mbou demande la décharge des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés à raison de la mise en évidence d'une cession occulte de fonds de commerce ;
- Considérant que, par application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le litige soulevé par les conclusions ci-dessus analysées de la société Mbou n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des dispositions de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;
- Considérant qu'il est constant que la société Mbou reconnaît ne pas être en mesure de produire les justificatifs précis, notamment en ce qui concerne le montant de la dépense effectuée lors d'acquisitions de véhicules, afférents aux charges réintégrées dans son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés des exercices en cause ; qu'elle ne saurait utilement demander à être exonérée de l'obligation de justifier qui vient d'être rappelée en évoquant un prétendu vol de sa comptabilité, lequel vol n'a d'ailleurs été signalé aux services de police que le 20 octobre 2009, soit après réception de l'avis de vérification, ainsi que le fait que son gérant, M.A..., ne serait pas coutumier de l'établissement de factures ; qu'il n'appartient nullement à l'administration de reconstituer les charges des contribuables à partir de l'activité qu'ils exercent ; qu'il suit de là que les conclusions ci-dessus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l' exploitant ou les associés (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 quinquies I de l'annexe III à ce code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., gérant et associé de la société Mbou, immatriculée le 22 mai 2006 au centre de formalité des entreprises de Paris, était le directeur commercial de la société STBF, qui, jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 28 juillet 2006 par le Tribunal de commerce de Pontoise, exerçait la même activité que la société Mbou et dont il possédait 12 % des parts ; que le vérificateur a constaté que, postérieurement à cette liquidation judiciaire, la société STBF avait continué à émettre des factures dont le règlement se retrouvait, pour certaines, dans la comptabilité de la société Mbou, que celle-ci avait acquis deux camions de la société STBF et qu'elle avait repris la quasi-totalité des clients de la société STBF auxquels elle a appliqué le même tarif journalier que celle-ci et avec lesquels elle a réalisé 95,01 % de son chiffre d'affaires de l'année 2006 ; que, par ce faisceau d'indices précis et concordants, l'administration établit la réalité de la cession de clientèle de la société STBF au profit de la société Mbou, alors même qu'aucun acte ou écrit n'aurait formalisé cette mutation ; que, celle-ci s'étant abstenue d'inscrire à son bilan le fonds de commerce ainsi acquis, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante le montant égal à l'augmentation d'actif correspondant au coût d'acquisition de ce fonds de commerce ;
- Considérant que le service a évalué la valeur vénale de la clientèle cédée par la société STBF par comparaison avec des cessions de biens similaires, soit un prix moyen représentant 14,30 % du chiffre d'affaires ; que, grâce au droit de communication exercé par le vérificateur auprès du principal client de cette société de 2003 à 2005, l'administration a retenu un chiffre d'affaires moyen de 220 000 euros hors taxes ; qu'en se bornant à soutenir que ce chiffre d'affaires est incompatible avec l'activité de la société STBF, la société requérante ne critique pas utilement cette évaluation ; qu'elle ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une attestation de la société LDVA en date de 11 janvier 2010, qui indique un montant de chiffre d'affaires réalisé avec la société STBF différent de celui enregistré dans sa comptabilité, ainsi qu'il ressort de la copie du grand livre partiel de ladite société obtenu par l'administration dans le cadre de son droit de communication et produit devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) II. (...)
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 289 du même code : " Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; / 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application du 1 et du 2 de l'article 283 du code général des impôts ; / 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ; / 6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; / 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ; / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de la même annexe, alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions combinées, la société Mbou n'est pas fondée à demander que soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée la taxe qui n'apparaît sur aucune des pièces justificatives qu'elle a présentées au vérificateur ou versées à l'instance, ni la taxe apparaissant sur une facture "ESSO Mobil", qui ne mentionne pas son adresse et la quantité de gasoil concernée, ni la taxe apparaissant sur des factures émises par les fournisseurs "Espace VI 77" et Mercedes, et, notamment, référencées "MAG-6.0", dont l'administration déclare sans être contredite qu'elles ont déjà été prises en compte lors des opérations de contrôle, ni la taxe apparaissant sur des factures libellées au nom de M.A..., ou correspondant à des locations, dont il n'est pas démontré qu'elles correspondraient à des dépenses nécessaires à l'exploitation de la société, ni la taxe correspondant à des prestations facturées par la société STBF, dont il est constant qu'elle n'avait plus d'activité à la date de ces prestations, ni, enfin, la taxe mentionnée sur un simple bon de commande, ou dont il est affirmé sans la moindre preuve qu'elle grèverait une acquisition de véhicule, d'ailleurs non identifiable, ou pour laquelle ne sont produits que des documents non probants ou incomplets ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'amende fiscale :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées " ;
- Considérant qu'il est constant que la société Mbou s'est abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes réintégrées à ses résultats imposables et considérées comme distribuées par le service ; qu'en se bornant à faire valoir, sans produire le moindre justificatif, que les sommes en cause représentent la contrepartie de la location et de la vente de camions que lui a consenties M.A..., ainsi que des prestations que celui-ci lui a fournies, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'amende qui lui a été assignée à raison de son silence, sur le fondement des dispositions susreproduites de l'article 1759 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Mbou doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Mbou demande au titre des frais exposés par elle, ainsi que le remboursement des dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la SARL Mbou à fin de décharge des rappels de droits d'enregistrement sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le jugement n° 1108788/1-2 du 23 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée par la société Mbou devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04629