CETATEXT000027542661 J2_L_2013_05_000001202378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542661.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY02378, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02378 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL J. BORGES & M. ZAIEM M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour Mme C...D...A...épouseB..., demeurant... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201054 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 décembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la communauté de vie avec son époux, de nationalité française, a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du jugement du Tribunal correctionnel dès lors qu'elle n'a été poursuivie qu'au motif que le domicile conjugal était le bien propre de son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que rien ne permet d'établir qu'elle n'a quitté le domicile conjugal qu'en raison des violences conjugales qu'elle a subies ; que la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.