CETATEXT000027542669 J2_L_2013_05_000001300176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542669.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 13LY00176, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00176 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL J. BORGES & M. ZAIEM M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2013 et régularisée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004076 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 17 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous la même condition d'astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que c'est à tort que le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; que le Tribunal a manqué à son office en estimant qu'elle n'avait pas fourni de dossier complet alors qu'elle avait formé depuis longtemps une telle demande et que le préfet avait admis être en possession du dossier complet ; qu'il a soulevé d'office un tel moyen ; que, par ailleurs, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-7 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.