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12LY01183

CETATEXT000027542671 J2_L_2013_06_000001201183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/26/CETATEXT000027542671.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY01183, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01183 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP HÉLÈNE CROCHET- JEAN-YVES DIMIER M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme D...-R...F..., veuveG..., domiciliée..., M. I...G..., domicilié..., Mme O...G..., domiciliée..., M. E...C...et Mme D...C..., domiciliés chez leur mère, Mme O...G..., M. J...G..., domicilié..., M. J...G...et Mme M...K..., épouseG..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H...etB..., P...G..., domiciliée..., domicilié ... et M. Q... G..., domicilié ...; Les consorts G...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802420 du 13 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité les indemnités mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à des sommes respectives de 23 750 euros à Mme D...-R...G..., de 4 750 euros à M. I...G..., Mme O...G..., M. J...G..., M. L... G...et M. Q...G..., et de 1 900 euros à M. E...C..., Mlle D...C..., Mlle A...G..., Mlle H...G...et Mlle B...G...; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser une indemnité de 30 000 euros à Mme D...-R... G...au titre des souffrances endurées par son époux avant son décès et une indemnité de 50 000 euros en réparation de son propre préjudice moral, une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. I... G..., Mme O...G..., M. J...G..., M. L... G...et M. Q... G... et une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. E...C..., Mlle D...C..., Mlle A...G..., Mlle H...G...et Mlle B...G..., outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13 euros et la contribution à l'aide juridique pour un montant de 35 euros ; Ils soutiennent que les indemnités allouées par les premiers juges sont insuffisantes pour réparer les préjudices subis, compte tenu des souffrances endurées par M. G...à compter du jour de l'intervention chirurgicale jusqu'à son décès, eu égard à l'importance des brûlures sur son corps ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 39 856 euros en remboursement de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a dû payer pour le compte de son assuré social la somme de 39 856 euros correspondant à son hospitalisation du 30 juillet au 29 août 2004 ; Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 fixant au 15 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui conclut : - à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge des sommes respectives de 23 750 euros à Mme D...-R...G..., de 4 750 euros à M. I...G..., Mme O... G..., M. J...G..., M. L... G...et M. Q...G..., et de 1 900 euros à M. E... C..., Mlle D...C..., Mlle A...G..., Mlle H...G...et Mlle B... G...et en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 39 856 euros en remboursement de ses débours ; - au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité sans faute en raison du défaut du matériel utilisé dans le cadre de la prestation de soin, alors que la jurisprudence instaurant un tel régime de responsabilité doit être abandonnée, dès lors qu'elle s'inspire d'une directive du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux, transposée en dernier lieu par la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006, et dont ne relève pas la responsabilité susceptible d'incomber à un utilisateur, tel un centre hospitalier, qui fait usage dans le cadre d'une prestation de soins prodigués à un patient, d'un produit ou d'un appareil qu'il a préalablement acquis, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne ; - en l'espèce, aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier dont la responsabilité ne peut, dès lors, être retenue ; - c'est à tort que le Tribunal a condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la totalité de sa créance, sans tenir compte de la perte de chance retenue, en admettant même que la responsabilité sans faute pourrait être retenue ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu une perte de chance évaluée à 95 % alors que, compte tenu de l'âge et de l'état antérieur de M.G..., le taux de perte de chance ne pouvait excéder 50 % ; - c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé la jeune B...G..., dont le lien d'affection qui l'unissait à son grand-père n'est pas établi, eu égard à son âge au moment du décès ; - Mme G...ne peut solliciter une indemnité au titre des souffrances endurées par son époux alors qu'elle n'est intervenue qu'en sa qualité de veuve de la victime et non en qualité d'ayant droit de ce dernier ; - les autres indemnités allouées sont conformes à la jurisprudence ; Vu l'ordonnance du 16 avril 2013 reportant au 3 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour les consortsG..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et concluent au rejet des conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; Ils soutiennent, en outre, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est engagée en raison des fautes commises, résultant en particulier du délai de transfert vers le centre de traitement des grands brûlés et des conditions d'utilisation du matelas chauffant par le personnel de l'hôpital ; que le centre hospitalier ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le taux de perte de chance doit être limité à 50 % ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 85/374/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ; Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Dimier, avocat des consortsG... ;

  1. Considérant que M. N...G..., alors âgé de 67 ans, a subi au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une intervention de pontage aorto-bi-fémoral et de réimplantation de l'artère mésentérique inférieure, réalisée le 26 juillet 2004 ; qu'à l'issue de cette opération, des brûlures étendues ont été constatées, mises en relation avec un dysfonctionnement du matelas chauffant utilisé durant l'intervention ; que le patient, transféré à l'hôpital Saint-Joseph -Saint-Luc, à Lyon, pour le traitement de ses brûlures, a connu des problèmes infectieux, et a dû subir une amputation de sa jambe droite le 9 août 2004, avant son décès, le 29 août 2004, en raison d'une défaillance polyviscérale ; que, d'une part, son épouse, Mme D...-R...G..., ses enfants, MM.I..., J..., L...et Q...G...et S...O...G..., ainsi que ses petits-enfants, M. E... C...et Mlle D...C..., et Mlles Emma, H...et B...G..., font appel du jugement du 13 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité les indemnités mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à des sommes respectives de 23 750 euros à sa veuve, de 4 750 euros à ses enfants et de 1 900 euros à ses petits-enfants ; que, d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande, à titre incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge des indemnités en réparation des préjudices subis par les requérants et en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne :
  2. Considérant que, dans l'arrêt du 21 décembre 2011 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que " la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive " et que " cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés par les experts désignés par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instance pénale engagée par les héritiers de M.G..., que le matelas chauffant sur lequel a été placé ce dernier lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a connu un dysfonctionnement, la température dépassant les limites de sécurité sans que les alarmes hautes ne se déclenchent, et que ce dysfonctionnement a occasionné pour ce patient des brûlures étendues de la face postérieure des membres inférieurs, atteignant le 2ème degré et le 3ème degré sur les zones de pression, sur une surface totale évaluée à 20 % de la surface corporelle ; que la défaillance du matériel ainsi utilisé dans le cadre de cette intervention chirurgicale est de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; qu'il résulte, en particulier, du rapport d'expertise médico-légale du 22 février 2010 rédigé par le professeur Gueugniaud et le docteur Fanton, que les brûlures dont il a été atteint ont contribué de manière certaine au décès de M.G... ; qu'elles constituent ainsi la cause déterminante de ce décès, même si celui-ci n'a pas été une conséquence directe et unique de ces dernières ; qu'il en résulte également que l'évolution locale très défavorable, secondaire à un état antérieur vasculaire constitué par une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, n'a pu s'expliquer par les seules étendue, profondeur et topographie desdites brûlures ; que cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à exonérer, même partiellement, de sa responsabilité le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient ledit centre, l'indemnisation des préjudices subis par la victime et ses proches doit être intégrale et non se limiter à la réparation de la perte d'une chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ; que, pour le même motif, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à réclamer le remboursement intégral des débours exposés en conséquence de la défaillance du matériel médical ; Sur les préjudices :
  5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mlle B...G...n'était âgée que de dix-huit mois à la date du décès de son grand-père ne fait pas obstacle à l'indemnisation du préjudice moral subi par l'intéressée à raison de ce décès ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en évaluant à, respectivement, 25 000 euros le préjudice moral subi par la veuve de M.G..., 5 000 euros le préjudice moral de ses enfants et 2 000 euros celui subi par ses petits-enfants, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point, ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante ou excessive des préjudices subis par les requérants ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances qu'elle a endurées en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés ou de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; que la circonstance que Mme G...s'est prévalue de sa qualité de veuve de la victime au soutien de ses conclusions tant de première instance que d'appel tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées par son époux avant son décès ne fait pas obstacle à la réparation de ce préjudice en sa qualité d'ayant droit du défunt ;
  8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. G... et imputables à la défaillance du matelas chauffant utilisé durant l'intervention chirurgicale du 26 juillet 2004, en évaluant ce préjudice à la somme de 4 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à ce titre à Mme D... -R...G..., en sa qualité d'héritière du défunt, une indemnité d'au plus 4 000 euros, au prorata de ses droits dans la succession ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander que les indemnités que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à payer, par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2012, en réparation de leur préjudice moral, à Mme D... -R...G..., à ses enfants, MM.I..., J..., L...et Q...G...et S...O...G..., et à ses petits-enfants, M. E... C...et Mlle D...C..., et Mlles Emma, H...et B...G..., chiffrées par les premiers juges à, respectivement, 23 750 euros, 4 750 euros et 1 900 euros, soient portées aux sommes respectives de 25 000 euros, 5 000 euros et 2 000 euros, et qu'une indemnité d'au plus 4 000 euros, au prorata des droits de Mme D...-R... G...dans la succession du défunt, soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en réparation des souffrances endurées par M. N...G...avant son décès ; qu'en revanche, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et le paiement d'indemnités ni que ces indemnités sont d'un montant excessif ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  10. Considérant que les consorts G...ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 20 février 2012, date d'enregistrement du mémoire comportant des conclusions indemnitaires au greffe du tribunal administratif ; que les intéressés ont droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 février 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les dépens :
  11. Considérant que les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par les consortsG..., doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui a la qualité de partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts G...dans la présente instance et non compris dans les dépens, lesquels frais comprenant notamment les droits de plaidoirie ; qu'il y a lieu de mettre également à la charge dudit centre hospitalier la même somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; DECIDE : Article 1er : Sous déduction de toute somme déjà versée à titre provisionnel, les indemnités mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2012, en réparation de leur préjudice moral, à Mme D... -R...G..., à ses enfants, MM.I..., J..., L...et Q...G...et S...O...G..., et à ses petits-enfants, M. E... C...et Mlle D...C..., et Mlles Emma, H...et B...G..., sont portées aux sommes respectives de 25 000 euros, 5 000 euros et 2 000 euros, et une indemnité d'au plus 4 000 euros, au prorata des droits de Mme D...-R... G...dans la succession du défunt, est mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en réparation des souffrances endurées par M. N...G...avant son décès. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février
  13. Les intérêts échus le 20 février 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par les consorts G...est mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera aux consorts G...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sur le même fondement. Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts G...et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...-R...F..., veuveG..., M. I... G..., Mme O...G..., M. E...C..., Mme D...C..., M. J...G..., Mme M...K..., épouseG..., Mlle H...G..., Mlle B...G..., Mlle A... G..., M. L... G..., M. Q...G..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  14. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01183 60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.

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