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12LY02474

CETATEXT000027542706 J2_L_2013_06_000001202474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542706.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY02474, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02474 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DELMOTTECLAUSSE M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée, pour la société ALTIA, venant aux droits de la société Halberg Précision, dont le siège est 80 rue Jouffroy d'Abbans à Paris

(75017); La société ALTIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900475 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section Bassin de l'Arve de la Haute-Savoie lui accordant l'autorisation de licencier M. C...et, d'autre part, refusé de lui accorder cette autorisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision en litige a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du recours hiérarchique qu'aurait formé M. C...à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail et qu'elle n'a été informée de ce recours que quatre jours avant la venue d'un enquêteur dans les locaux de l'entreprise ; - que faute pour le ministre de communiquer à la Cour le recours hiérarchique formé par M. C..., il lui appartiendra de constater que la recevabilité de ce recours n'est pas établie et d'en tirer les conséquences en annulant le jugement attaqué ainsi que la décision en litige ; - que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Halberg Précision a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M.C..., membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 29 mai 2008, l'inspecteur du travail de la section Bassin de l'Arve de la Haute-Savoie a accordé l'autorisation sollicitée ; que le 28 novembre 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; que la société ALTIA, venant aux droits de la société Halberg Précision, fait appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation la décision du 28 novembre 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) " ;
  3. Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;
  4. Considérant que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité n'établit pas, ni même n'allègue, avoir communiqué le recours hiérarchique de M. C... à la société Halberg Précision, ou l'avoir informée de son contenu ; qu'ainsi, si, dans le cadre de l'instruction de ce recours, ladite société a été convoquée, par lettre du 13 octobre 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à un entretien prévu le 22 octobre 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été mise à même de présenter ses observations ; que, par suite, la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société ALTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société ALTIA d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012 et la décision ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 28 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société ALTIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALTIA, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B...C.... Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. A...et M. Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 juin
  7. '' '' '' '' 2 N° 12LY02474 66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.

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