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12LY02533

CETATEXT000027542711 J2_L_2013_06_000001202533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542711.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY02533, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02533 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ROBIN M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. A...E...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200742 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'indique pas qu'il a conclu un pacte civil de solidarité, est insuffisamment motivée ; - que, compte tenu de sa présence en France depuis le 23 mai 2005 et de sa vie commune avec la mère de ses deux enfants, nés en octobre 2005, cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - qu'elle viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - que la décision fixant à trente jours le délai de son départ volontaire est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé tenu d'accorder le délai de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en fixant à trente jours le délai de son départ volontaire, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision désignant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu'il court en cas de retour au Togo, du fait de ses engagements politiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est devenue sans objet compte tenu de sa décision du 19 février 2013 de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que toutefois, à la date de la décision contestée, l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un tel titre ; Vu la décision du 20 août 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 ; - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 octobre 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'il a décidé, le 19 février 2013, de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et que, dans l'attente de la confection de ce titre, il l'a muni d'un récépissé valable jusqu'au 21 mai 2013 ; qu'il a ainsi entendu retirer le refus de titre opposé à l'intéressé le 27 octobre 2011 et abroger ses décisions de la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que ce retrait et cette abrogation ont acquis un caractère définitif ; que, dès lors, la requête susvisée dirigée contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions, est devenue sans objet ; 3. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. C...à fin d'injonction doivent être rejetées ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. C...d'une somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre le jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit. Article 2 : L'Etat versera à Me Robin, avocat de M.C..., la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. B...et M.D..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 juin 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02533 335 Étrangers.

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