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12BX02059

CETATEXT000027542753 J3_L_2013_06_000001202059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542753.xml Texte Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 10/06/2013, 12BX02059, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel 12BX02059 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN LANDETE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Landete ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003607 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née le 26 août 2010 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Landete, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, fait appel du jugement n° 1003607 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née le 26 août 2010 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant que M. A...a obtenu le 20 septembre 2012 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  4. Considérant que si M. A...soutient qu'il serait entré en Grèce le 30 août 2002, qu'il serait titulaire d'une carte de résident grec et se serait rendu sur le territoire français en 2005, 2006 et 2007, il n'établit ni la réalité de ces déplacements, ni la date et les circonstances de son installation en France ; que s'il fait valoir qu'il a épousé en 2006 une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2006, 2009 et 2011 et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il s'est maintenu sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour le 22 mai 2008, il n'a reconnu son premier enfant que presque deux ans après sa naissance ; que l'ancienneté et la réalité de la communauté de vie avec son épouse non plus que l'intensité des liens qui l'uniraient avec ses enfants ne sont établies et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la promesse d'embauche dont le requérant fait état, et alors même que son épouse ne pourrait obtenir le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02059 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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