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12BX02110

CETATEXT000027542756 J3_L_2013_06_000001202110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542756.xml Texte Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 10/06/2013, 12BX02110, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel 12BX02110 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DA ROS M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200759 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'effacer la mesure d'interdiction de retour des données figurant dans le fichier Schengen SIS, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, a sollicité, le 24 octobre 2011, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 6 décembre 2011 du préfet de la Gironde qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; que M. B...fait appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant que par un arrêté en date du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C... A..., préfet délégué pour la défense et la sécurité, pour signer les arrêtés et décisions relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'une telle délégation comprend nécessairement la signature des refus de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ", et qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en octobre 2006 ; que s'il soutient avoir toujours été assidu aux cours et s'être présenté à tous les examens depuis sa première inscription, il ne justifiait à la date de la décision attaquée de l'obtention d'aucun diplôme ; que les difficultés financières et les mouvements de grève universitaire dont il fait état ne suffisent pas à expliquer son absence de progression dans ses études ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en octobre 2006 et y a séjourné depuis régulièrement en qualité d'étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à ses dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ;
  9. Considérant que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, cette décision est insuffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui annule la seule interdiction de retour, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M.B..., ni qu'il lui soit enjoint de procéder à une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'un tel titre ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation de l'interdiction de retour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme dont M. B...demande le versement à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1200759 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 6 décembre 2011 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation de l'interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 6 décembre
  13. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02110 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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