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11NT02454

CETATEXT000027542758 J4_L_2013_02_000001102454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 11NT02454, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02454 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Lyon ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2197 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le bureau du conseil fédéral de la Fédération française de football l'a affecté dans la catégorie des arbitres assistants fédéraux 2 (AAF2) ; 2°) d'annuler la décision précitée du 22 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du sport ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres ; Vu le règlement intérieur de la direction nationale de l'arbitrage, applicable pour la saison 2009/2010 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Martin, avocat de M. C... ; - et les observations de Me Appietto, avocat de la Fédération française de football ;

  1. Considérant que M. C... a été gravement blessé, le 15 décembre 2007, lors d'un match du championnat de France où il officiait en qualité d'arbitre assistant fédéral 1 (AAF1) ; qu'il est, depuis cette date, en arrêt de travail ; que si, pour la saison 2008/2009, le conseil fédéral a, malgré sa non-participation aux tests d'aptitude physique, décidé de le maintenir dans la catégorie AAF1, cette même instance a, sur proposition du conseil supérieur de l'arbitrage (CSA), décidé, le 22 octobre 2009, d'affecter M. C... en AAF2 pour la saison 2009/2010 ; que ce dernier, en application des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code du sport, a alors saisi le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation ; que le conciliateur désigné a, par une lettre du 16 avril 2010, proposé à M. C... de s'en tenir à la décision précitée du 22 octobre 2009 ; que l'intéressé, qui a refusé cette proposition, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a, contrairement à ce que soutient M. C..., répondu à tous ses moyens de façon suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2009 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code du sport issu de l'article 1er de la loi susvisée du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres : " Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " et qu'aux termes du 29° de l'article L. 311-3 du même code introduit également par l'article 3 de la loi précitée du 23 octobre 2006 : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, [...] Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; [...] " ;
  4. Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que, dans le cadre de l'exercice de leur mission, il n'existe aucun lien de travail salarié entre les arbitres de football et la Fédération française de football, et que si ceux-ci sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, c'est par la seule détermination de la loi ; que le législateur a en effet entendu par la loi susvisée du 23 octobre 2006 tout à la fois exclure pour les arbitres la qualification de salarié et, corrélativement, écarter l'application du code du travail tout en les faisant échapper au régime social des travailleurs indépendants par leur rattachement à la catégorie des personnes travaillant pour un employeur sans en être directement salarié et qui sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général ; que, dès lors, M. C... ne saurait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, utilement se prévaloir des dispositions du code du travail relatives à la suspension du contrat de travail pendant les périodes d'arrêt de travail, qui ne lui sont pas applicables ; que la circonstance qu'il a fait l'objet par la Fédération française de football d'une déclaration d'accident de travail à la CPAM du Loir et Cher du 15 décembre 2007 ainsi que d'une prolongation de cet arrêt le 4 mai 2010 demeure sans incidence sur le statut issu de la loi du 23 octobre 2006 qui lui est applicable ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 du règlement intérieur de la direction nationale de l'arbitrage, applicable pour la saison 2009/2010 : " [...] Le Conseil Fédéral, sur proposition du CSA, nomme les arbitres assistants dans chaque catégorie sous réserve qu'ils réussissent les tests prévus et satisfassent aux examens médicaux validés par le médecin fédéral. Un arbitre ou un arbitre assistant nommé par le Conseil Fédéral dans une catégorie donnée mais ne pouvant pas satisfaire aux tests prévus de début de saison pour cette catégorie ne sera pas considéré comme ayant appartenu à la catégorie pour la nouvelle saison mais comme appartenant pour la totalité de la saison à la catégorie inférieure telle que résultant des dispositions de l'annexe 3, sauf dérogation accordée par le Conseil Fédéral sur proposition du Conseil Supérieur de l 'Arbitrage [...] " ; qu'aux termes de l'annexe 2 du même règlement qui s'appliquait bien, contrairement à ce qu'avance M. C..., à sa situation : " [...] Tout arbitre n'ayant pas réussi ou ne s'étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné quelle qu'en soit la raison. Ces arbitres doivent impérativement réussir les tests imposés avant le 1er octobre dans le cadre des 3 sessions organisées par la DNA. Si, à cette date, un arbitre n'a pas réussi les tests, et quelle qu'en soit la raison (blessure, arrêt, longue indisponibilité, ...), il sera immédiatement affecté dans la catégorie inférieure à laquelle il est éligible selon les dispositions en vigueur, sauf décision contraire du CSA prise après proposition du bureau de la DNA. [...] " ;
  6. Considérant qu'il résulte des termes de ces dispositions et de leur objet que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'annexe 2 du règlement intérieur de la direction nationale de l'arbitrage serait illégale en ce qu'elle ne prévoirait aucune disposition propre au statut de l'arbitre accidenté à l'occasion d'une activité relevant d'une mission de service public et qu'il y aurait lieu pour ce motif de lui appliquer les règles du code du travail ; qu'il n'est pas davantage fondé en conséquence à soutenir que la décision contestée serait illégale du fait de l'illégalité même du règlement intérieur de la direction nationale de l'arbitrage au regard des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale relatives aux arrêts de travail ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C..., éligible à la catégorie AAF1, n'a arbitré aucun match au cours de la saison 2008/2009 ; que pour la saison 2009/2010, il ne s'est présenté à aucun des tests organisés par la direction nationale de l'arbitrage et qu'aucune proposition du conseil supérieur de l'arbitrage n'a été faite au conseil fédéral en vue de le maintenir, à titre dérogatoire, dans la catégorie AAF1 ; que, faute d'une proposition de dérogation émanant du conseil supérieur de l'arbitrage, le conseil fédéral était tenu de prononcer la rétrogradation litigieuse et d'affecter M. C... dans la catégorie AAF2 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait les délibérations le concernant, faute de respect des règles de quorum et de majorité, au demeurant dépourvu de toute précision, doit être écarté comme inopérant ;
  8. Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il n'a pas pu participer aux tests dès lors qu'il était toujours en arrêt de travail en raison de la blessure dont il a été victime le 15 décembre 2007, cette circonstance est, en application des termes mêmes de l'annexe 2 précitée du règlement intérieur de la DNA, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération française de football et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la Fédération française de football. '' '' '' '' 1 N° 11NT02454 2 1 63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.

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