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10MA04254

CETATEXT000027542768 J6_L_2013_05_000001004254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 10MA04254, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04254 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP D'AVOCATS DROUINEAU-COSSET Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu, I, la requête enregistrée le 29 novembre 2010 sous le n° 10MA04254, présentée pour la commune de Mons, représentée par son maire en exercice, par Me Bensa, avocat ; la commune de Mons demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802878 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme B...A..., l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel son maire a délivré un permis de construire une bibliothèque municipale d'une superficie hors oeuvre nette de 133 m² sur une parcelle d'une superficie de 47,57 m², cadastrée S 423 et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. D...Massin, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Mons ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour MmeA... ; 1. Considérant que le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de Mme B... A..., annulé par jugement du 7 octobre 2010 l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Mons délivré à celle-ci un permis de construire une bibliothèque municipale d'une superficie hors oeuvre nette de 133 m² sur une parcelle d'une superficie de 47,57 m², cadastrée S 423 puis, par jugement du 12 mai 2011, l'arrêté du 14 septembre 2009 portant permis de construire modificatif du permis du 10 mars 2008 en vue de modifier les percements en façades Est et Ouest et supprimer une fenêtre du toit ; que la commune de Mons interjette appel de ces deux jugements ; 2. Considérant que les requêtes susvisées n° 10MA04254 et n° 11MA2324 présentées pour la commune de Mons présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la commune de Mons dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Toulon : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article UA11-1-a du règlement du plan d'occupation des sols : " L'aspect des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le centre ancien du village pittoresque de Mons, site inscrit SIN1, dont les constructions se trouvent équipées de menuiseries en bois et se trouve dans le champ de visibilité de l'église Saint Pierre et Saint Paul, monument MH01 ; que le projet de bibliothèque municipal, auquel le permis de construire du 14 septembre 2009 a apporté des modifications en diminuant le nombre d'ouvertures en façade ainsi que celle du toit, s'insère dans l'architecture locale notamment par le choix des matériaux, la finition des menuiseries en aluminium dont l'utilisation n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, proscrite par l'article UA11-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de la commune de Mons n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UA11-1- a du règlement du plan d'occupation des sols ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant qu'il suit de là que la commune de Mons est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 10 mars 2008 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 septembre 2009 ; 6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...)

  1. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ; que l'article R. 431-10 dispose : " Le projet architectural comprend également :
  2. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) " ; et enfin, aux termes de l'article R. 431-14 : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. " ; 8. Considérant que le dossier de demande de permis de construire, qui porte sur le réaménagement et l'élévation d'un immeuble au coeur du village ancien, comporte un plan de situation, un relevé géomètre, deux plans qui sont le relevé des héberges avant travaux, un reportage photographique, un plan du rez-de-chaussée et du premier étage, un plan comprenant un plan du second étage et un plan de masse, un plan de coupe, un document présentant l'incidence du projet sur le paysage, une notice paysagère dont le chapitre 3 détaille les matériaux de construction utilisés et la pièce faisant figurer un détail des menuiseries ; que le dossier de demande du permis de construire modificatif comporte, outre les documents précités, une notice expliquant les modifications apportées par rapport au permis de construire initial ainsi que les plans se rapportant à ces modifications ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière des dossiers de demande manque en fait ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire s'est estimé lié par les deux avis de l'architecte des bâtiments de France ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA11-3 du règlement du plan d'occupation des sols : " Toute imitation de matériaux, telles que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, est interdite ainsi que l'emploi à nu de parement extérieur de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtres, agglomérés ou briques creuses non enduits ou revêtus. " ; 11. Considérant que les menuiseries de la construction autorisée par l'arrêté du 10 mars 2008 sont en aluminium, élément qui n'a pas été modifié par l'arrêté du 14 septembre 2009 ; que de telles menuiseries ne constituent pas, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, une imitation d'un matériau interdite par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; 12. Mais considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA11-2-d du règlement du plan d'occupation des sols : " Façades : (...) Seuls ne sont autorisés que les volets de bois persienne, leurs tons doivent être traités en harmonie avec les couleurs traditionnelles. " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les permis contestés prévoient des stores à usage extérieur avec des coffres type aile d'avion en aluminium et joue d'obturation lesquels ne sont pas autorisés par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les permis de construire litigieux sont illégaux en tant qu'ils autorisent ces équipements ; 14. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction où d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, compte tenu de la seule illégalité constatée il y a lieu d'annuler les arrêtés des 10 mars 2008 et 14 septembre 2009 uniquement en tant qu'ils prévoient des stores à usage extérieur ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Mons quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre de l'article L. 761-1 précité ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulon n° 0802878 et n° 0902825 des 7 octobre 2010 et 12 mai 2011 sont annulés. Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2008 portant permis de construire une bibliothèque municipale ainsi que l'arrêté du 14 septembre 2009 portant permis de construire modificatif sont annulés en tant qu'ils prévoient des stores à usage extérieur. Article 3 : Le surplus des demandes de Mme A...devant le tribunal administratif de Toulon est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mons et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 N° 10MA04254, 11MA02324 sc 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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