CETATEXT000027542783 J6_L_2013_05_000001101200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 11MA01200, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01200 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT POLETTI M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011 sous le n° 11MA01200, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901079, 0901080 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de Calenzana a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain cadastré ZL 116 et 118 situé au lieu dit Campi Cumuni et, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le maire de Montegrosso a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain cadastré ZL 117 et 119 au lieu dit Campaniello ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de Mme A... tendant, pour la première enregistrée sous le n° 0901080, à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le maire de Montegrosso a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZL parcelles n° 117 et 119 situé au lieu-dit Campi Cumini et, pour la seconde enregistrée sous le n° 0901079, à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de Calenzana a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage attenant à cette maison d'habitation, sur un terrain cadastré section ZL parcelle n° 116 et J 716 sis au lieu dit Campaniello ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant que Mme A...a présenté le 20 juillet 2009, deux demandes de permis de construire tendant pour la première à l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Montegrosso et, pour la seconde à la réalisation d'un garage qui, bien qu'attenant à cette maison, est situé sur un terrain relevant du territoire de la commune de Calenzana ; que ces deux demandes présentées sur des parcelles contigües relevant de territoires communaux différents ont été respectivement rejetées au nom de l'Etat par les maires de Montegrosso et de Calenzana les 25 septembre et 9 octobre 2009 aux motifs que, d'une part, les dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 145-3-III du code de l'urbanisme faisaient obstacle à la délivrance de tout permis de construire en raison de la situation de ces projets dans une partie insuffisamment urbanisée de la commune considérée et, d'autre part, compte tenu de ce que les terrains n'étaient pas desservis par les réseaux publics d'eau et d'assainissement ; que pour rejeter la demande Mme A...le tribunal a jugé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, les autorités concernées avaient pu légalement refuser la délivrance des permis de construire ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, limitent le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code, applicable aux communes classées en zone de montagne, ne sont de même autorisées que les opérations qui s'y trouvent énoncées, et notamment celles prévues par le c) de ce III aux termes duquel : " Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. " ; que ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photo aérienne produite par la requérante que les parcelles ZL 116, 117 et 119 en cause se situent dans un espace vert attenant à un espace boisé au Nord et à un second au Sud situé de l'autre coté d'une voie ; que s'il existe une dizaines de constructions éloignées à l'Est de ces terrains ainsi qu'une dizaines d'autres à l'Ouest, ces constructions dispersées, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme formant des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitation existants au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, sont séparées des parcelles en cause par des chemins qui, même privés, servent à relier ces habitations et délimitent des compartiments de terrain nettement différenciés qui marquent une rupture de continuité avec elles ; que Mme A...ne prétend pas, enfin, que son projet pouvait bénéficier de l'exception, prévue par ces dispositions, à la règle de constructibilité en continuité avec le bâti existant ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 143-3-III du code de l'urbanisme, les maires de Calenzana et de Montegrosso avaient pu légalement refuser ses demandes de permis de construire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' N° 11MA01200 FS 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.