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11MA01999

CETATEXT000027542789 J6_L_2013_05_000001101999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 11MA01999, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01999 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP IM & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2011, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par la SCP IM et Associés ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902443 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2009 par laquelle le maire de Hyères a refusé de rapporter le permis de construire délivré 14 décembre 2006 à M. A...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, d'enjoindre au maire de Hyères de procéder au retrait de l'arrêté du 14 décembre 2006 et de prendre toute mesure utile pour poursuivre les infractions résultant de ces constructions sans permis ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. A...et de la commune de Hyères une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - les observations de Me C...pour Mme D...,

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2009 par laquelle le maire de Hyères a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du permis de construire qu'il a délivré le 14 décembre 2006 à M.A... ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que Mme D...soutient en appel que le permis de construire délivré à M. A...le 14 décembre 2006 est entaché de fraude et que le maire de Hyères était tenu de le rapporter à sa demande ; qu'elle se prévaut, d'une part, de ce que le plan de masse joint au dossier de la demande de permis de construire présentée par le pétitionnaire faisait état d'un parking existant servant d'assiette au garage autorisé par le permis de construire, alors qu'un bâtiment y était déjà édifié sans autorisation à la date de la demande ; qu'elle soutient d'autre part, que cette déclaration erronée a eu pour effet d'induire en erreur les services instructeurs quant à l'application de la réglementation du lotissement et des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et a permis en conséquence la délivrance du permis de construire en violation de ces règlementations ;
  3. Considérant que la fraude est une manoeuvre destinée à induire les services instructeurs en erreur afin d'obtenir indument une autorisation ; qu'elle suppose de la part d'un pétitionnaire de donner sciemment des informations erronées à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme dans le but de contourner une réglementation d'urbanisme faisant obstacle à la délivrance du permis de construire qu'il sollicite ;
  4. Considérant que M. A...a obtenu le 8 décembre 1993 un permis de construire une maison d'habitation de 204 m² de surface hors oeuvre brute ; que les travaux réalisés par M. A... en exécution de ce permis de construire n'ont pas été réalisés conformément à l'autorisation qui lui a été délivrée, faute notamment d'avoir achevé la clôture, réalisé le parking prévu et respecté l'implantation de l'escalier et du portillon attenant à ce parking ; que le permis de construire accordé le 14 décembre 2006 tend à régulariser la réalisation d'un abri de 19 m² destiné à garer une moto et stocker du bois sur l'emplacement de stationnement prévu par le permis du 8 décembre 1993 ;
  5. Considérant que, d'une part, la seule circonstance que M. A...ait déclaré dans sa demande de permis de régularisation que l'assiette de son projet était auparavant à usage de stationnement alors qu'il y avait déjà implanté une construction n'est pas par elle même de nature à révéler une intention frauduleuse du pétitionnaire, alors que cette affectation correspondait à celle autorisée par le permis délivré le 8 décembre 1993 et que l'intéressé était en droit de régulariser la construction qu'il avait édifiée non conformément à son permis ; que cette déclaration n'était pas davantage de nature à tromper les services compétents qui disposaient du permis initial et avaient refusé le récolement des travaux en raison de leur non-conformité ; que, d'autre part, quelle qu'en soit la nature, l'affectation d'une emprise non bâtie est sans incidence sur l'application de la réglementation d'urbanisme qui lui est applicable ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'emprise de l'abri autorisé par l'arrêté en litige, qui prévoit bien une création de 19 m² de surface hors oeuvre brute, n'aurait jamais été affectée à l'usage du stationnement est sans influence sur l'application que Mme D...revendique du règlement du lotissement " La Joie de Vivre " ou sur l'appréciation portée par le maire sur le projet en application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif à la sécurité des accès aux terrains bâtis ; qu'il ne saurait enfin être reproché au bénéficiaire du permis d'avoir régularisé sa construction en faisant application de dispositions du règlement du lotissement qui n'ont été déclarées illégales par la juridiction administrative que postérieurement à sa demande ; que dans ces conditions, la mention incriminée figurant dans la demande de permis de construire selon laquelle l'assiette du projet était affectée au stationnement de véhicules n'est pas de nature à révéler une quelconque fraude de la part du pétitionnaire ; que Mme D...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que M. A...se serait livré à une fraude ; qu'il s'ensuit que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le maire de Hyères était tenu en l'absence de toute fraude de rejeter la demande de retrait présentée par Mme D...le 28 mai 2009 près de 30 mois après la délivrance du permis le 14 décembre 2006 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête en ce compris les conclusions qu'elle comporte aux fins d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme D... dirigées contre la commune d'Hyères qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D... à verser à la commune d'Hyères une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Mme D... versera à la commune d'Hyères une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à la commune d'Hyères et à M. B... A.... '' '' '' '' N° 11MA01999 CB 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.

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