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11MA02730

CETATEXT000027542795 J6_L_2013_05_000001102730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 11MA02730, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02730 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP MURET TRIVERO M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2011, présentée pour Mme C... B...A..., demeurant..., par la SCP Muret Trivero ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900615 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de La Garde Freinet a délivré un permis de construire à la Sas Idevi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde Freinet une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune de La Garde Freinet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - et les conclusions de M. Massin, rapporteur public.

  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de La Garde Freinet a délivré un permis de construire à la Sas Idevi ; que Mme B... A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que l'arrêté en litige autorise la transformation avec extension de remises et masures existantes en deux logements ; que le dossier de la demande de permis de construire prévoit la création de jardins d'agrément pour chacun des 2 logements autorisés et précise que les arbres existants seront tous conservés ou remplacés selon leur état ; que les photos du volet paysager montrent l'insertion du projet dans le site ; que dès lors que cette transformation n'implique en elle même aucune disparition d'arbres, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le dossier de la demande de permis de construire est suffisant pour permettre aux services instructeurs de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de la société Idevi, notamment au sujet des plantations ;
  3. Considérant que si le cadre n° 5 de l'imprimé de la demande de permis de construire ne mentionne pas à tort que le projet en litige implique la démolition de bâtiments existants, cette omission n'est pas de nature à entacher le permis de construire d'irrégularité, dès lors que le plan de masse fait explicitement état d'une démolition des murs qui résulte également de l'examen des autres plans de la demande et de celui du volet paysager ;
  4. Considérant que la circonstance que l'arrêté en litige qualifie de maison individuelle le projet qu'il autorise alors qu'il prévoit la réalisation de deux logements est sans incidence sur la régularité du permis de construire ; que si l'instruction de la demande de permis de construire n'a durée que 7 jours, la brièveté de ce délai n'est pas de nature à révéler une absence d'examen de la demande par les services instructeurs alors que les caractéristiques du projet n'impliquent aucune consultation obligatoire et qu'au surplus, ces services avaient déjà été amenés à se prononcer sur un précédent projet de la société pétitionnaire ;
  5. Considérant que la consultation des services d'incendie et secours préalablement à la délivrance d'un permis de construire a un caractère facultatif ; que le défaut de saisine pour avis de cet organisme est, par suite, sans influence sur la régularité du permis de construire ;
  6. Considérant qu'en se bornant à soutenir en appel que le permis en litige vaut en réalité division, ce qui aurait du conduire à joindre au dossier des pièces complémentaires et à plus de rigueur des services instructeurs, Mme B...A...ne permet pas à la Cour de se prononcer sur la pertinence de ce nouveau moyen ; que contrairement à ce qu'elle soutient, aucune règle d'urbanisme ni aucune jurisprudence ne fait obstacle à l'édification de deux logements dans une unique construction ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de La Garde Freinet, " La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre le point le plus haut et le point le plus bas de toute construction. elle est mesurée à partir du sol naturel ou excavé jusqu'à l'égout du toit ou l'acrotère ; La hauteur des constructions nouvelles ou des surélévations réservées dans les conditions ci-dessus pourra être de 9 mètres ; Toutefois lorsqu'une construction mitoyenne de celle à construire aura une hauteur égale à 9 mètres ou plus la hauteur absolue est ramenée à la hauteur de la construction mitoyenne diminuée d'au moins un mètre, avec un maximum de 9 mètres ; L'aménagement des bâtiments existants à la date de publication du plan d'occupation des sols dont la hauteur serait supérieure à la hauteur absolue, peut être autorisé si le maintien des bâtiments favorise l'aspect des façades existantes. " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un immeuble a pour assiette un terrain établi sur plusieurs niveaux altimétriques et que ses toitures sont à des hauteurs différentes, la hauteur de la construction s'apprécie au droit de l'aplomb de l'égout de chacune des toitures jusqu'au point le plus bas de la construction par rapport au sol naturel ou excavé et non à compter du point le plus bas du périmètre d'emprise au sol de l'ensemble de l'immeuble ; qu'il ressort des plans produits que le bâtiment autorisé par l'arrêté en litige aura une hauteur inférieure à 9 mètres de l'égout de chacune de ses toitures jusqu'au pied de la partie du bâtiment situé à leur aplomb, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article sus rappelé ;
  8. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il ne ressort d'aucun document du dossier de permis de construire que la société pétitionnaire ait pris soin de préciser que les voies d'accès répondaient aux critères exigés par l'article 3 du règlement de la zone UA du POS et se prévaloir de l'étroitesse des rues du centre du village, dont la largeur n'est pas même évoquée, Mme B... A...ne démontre pas que le projet de 2 logements autorisé par l'arrêté en litige aurait été délivré en violation de cette réglementation, qui impose que les voies de desserte doivent répondre à l'importance et la destination des constructions ;
  9. Considérant que le projet de la Sas Idevi prévoit la réalisation d'un garage de plus de 20 m² pour chacun des logements, comme le confirment les plans du rez-de-chaussée où sont représentés ces garages ; que le projet est dès lors conforme aux exigences de l'article 12 du règlement de la zone UA du POS qui impose un emplacement d'au moins 20 m² par logement ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B...A...dirigées contre la commune de La Garde Freinet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...A..., à verser à la Sas Idevi une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Mme B...A...versera à la Sas Idevi une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...A..., à la société Idevi et à la commune de La Garde Freinet. '' '' '' '' N° 11MA02730 CB 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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