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11MA04117

CETATEXT000027542799 J6_L_2013_05_000001104117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/27/CETATEXT000027542799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 11MA04117, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA04117, présentée par le préfet de l'Hérault, au nom de l'Etat ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102855 du 5 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé ses décisions du 18 mai 2011 portant, à l'encontre de Mme C...E..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C...E...devant le tribunal administratif de Montpellier ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013: - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - et les observations de Me A...substituant Me F...pour Mme C...E...;

  1. Considérant que, par arrêté du 18 mai 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée les 19 janvier 2009 et 25 mars 2011 Mme C...E..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé cet arrêté préfectoral en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme C...E...tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...E...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement : En ce qui concerne l'appel incident de Mme C...E... :
  2. Considérant que Mme C...E...se borne en appel à reprendre, sans apporter de précisions complémentaires, les moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le signataire de la décision du 18 mai 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne disposait pas d'une délégation régulière, de ce que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la décision querellée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'appelante et de ce que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 lui refusant un titre de séjour ; En ce qui concerne l'appel principal du préfet de l'Hérault :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010, et qui revêtent un caractère inconditionnel et précis : " Départ volontaire
  5. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  6. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  7. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...). " ;
  8. Considérant que les circonstances que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et impartit à Mme C...E...un mois pour quitter le territoire ne sont pas de nature, à elles seules, à révéler que le préfet de l'Hérault s'est cru tenu, d'une part, d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire, et d'autre part, de fixer cette durée de délai de départ volontaire ; que si l'intéressée fait valoir, en termes très généraux, que le préfet s'est abstenu de se prononcer sur une prolongation de ce délai, et n'a ainsi pas pris en compte la particularité de sa situation personnelle et familiale, Mme C...E...ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à établir la nécessité d'une telle prolongation ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision querellée est entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2011 et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...E...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée de M. D...B...sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2010-I-2768, en date du 7 septembre 2010 régulièrement publié, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que cette délégation, qui contrairement à ce que soutient Mme C...E..., n'est pas générale, emporte bien compétence de M. B...pour signer les obligations de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ".; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive susvisée disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, toutefois, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme C...E... ;
  13. Considérant que les dispositions du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  15. Considérant que si Mme C...E... soutient qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, était âgée de 47 ans à la date de la décision contestée ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'en revanche les conclusions incidentes, y compris les conclusions à fin d'injonction, présentées par Mme C...E... doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  17. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande Mme C...E...au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1102855 du 5 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 18 mai 2011 portant à l'encontre de Mme C... E...obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...E...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...E.... '' '' '' '' 2 N° 11MA04117 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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