CETATEXT000027542810 J6_L_2013_06_000001101434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/28/CETATEXT000027542810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 11MA01434, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01434 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP GABORIT-RÜCKER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour la SAS Oransol, agissant par son représentant légal en exercice et dont le siège est 4 rue Marc Seguin à Chelles
(77500), par Me B... ; La SAS Oransol demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900544 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Flassans-sur-Issole sur sa demande formée le 12 janvier 2009 tendant à ce que soit déposé le panneau indicateur situé à l'entrée du chemin d'accès à sa propriété et, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au maire de Flassans-sur-Issole de faire déposer le panneau de signalisation en cause, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Flassans-sur-Issole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Flassans-sur-Issole ;
- Considérant que, par un courrier du 9 janvier 2009, la SAS Oransol a demandé au maire de Flassans-sur-Issole de retirer le panneau directionnel apposé à l'entrée du chemin d'accès à sa propriété, de remettre en état carrossable le chemin communal permettant la desserte du hameau Saint André et de faire le nécessaire afin d'y rétablir la libre circulation ; que le maire n'ayant pas répondu à ses demandes, elle a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un recours en annulation formé contre les décisions implicites de rejet nées de son silence ; que, dans la présente instance, elle défère à la Cour le jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en énonçant que les pièces versées au dossier faisaient ressortir que le chemin litigieux dessert le hameau Saint André " par un usage local plus que trentenaire ", les premiers juges n'ont aucunement conféré aux habitants du hameau un droit de passage sur ce chemin mais se sont bornés à porter une appréciation sur les faits qui leur étaient soumis ; que, ce faisant, le tribunal n'a nullement excédé ses pouvoirs en violant l'article 544 du code civil ;
- Considérant, en revanche, que, comme il a été dit, le courrier adressé le 9 janvier 2009 par la SAS Oransol au maire de Flassans-sur-Issole avait un triple objet ; que le silence gardé par le maire a donc fait naitre trois décisions implicites de rejet ; que si, dans ses écritures de première instance, la société requérante demandait l'annulation du refus implicite de faire droit à son recours administratif préalable du 9 janvier 2009, de telles conclusions devaient être regardées comme tendant à l'annulation des trois décisions implicites prises par le maire de Flassans-sur-Issole ; que, dans son jugement du 18 février 2011, le tribunal a statué uniquement sur la demande d'annulation du refus implicite de déposer le panneau de signalisation mais se s'est pas prononcé sur les demandes d'annulation des deux autres décisions contestées ; que, par suite, la SAS Oransol est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la SAS Oransol tendant à l'annulation des refus implicites du maire de Flassans-sur-Issole de remettre en état le chemin communal desservant le hameau Saint André et d'y faire rétablir la libre circulation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la société requérante ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus implicite de déposer le panneau de signalisation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Oransol est propriétaire du domaine viticole " La Seigneurie " situé sur le territoire de la commune de Flassans-sur-Issole ; que cette propriété est accessible depuis le domaine public routier par le chemin dit de " la Seigneurie " qui se prolonge ensuite jusqu'au hameau Saint André ; que le maire de Flassans-sur-Issole a fait apposer à l'entrée de ce chemin depuis la voie publique un panneau signalant la direction du hameau Saint André ;
- Considérant que la pose du panneau en litige n'a eu ni pour objet ni pour effet d'accorder aux usagers de la voie publique l'autorisation d'emprunter le chemin de " la Seigneurie ", ni de constituer à leur profit une servitude de passage ; qu'il est constant, par ailleurs, que le panneau est situé sur le domaine public ; que, par suite, l'apposition du panneau litigieux ne porte pas atteinte au droit de propriété de la SAS Oransol ; que si la commune ne conteste plus, dans ses écritures d'appel, que ledit chemin appartient, au moins en partie, à la société requérante, il ressort des pièces du dossier que cette voie a été ouverte à la circulation publique durant plusieurs années ; que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; qu'en l'absence de cette interdiction, le maire peut légalement faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans cette voie ; que la SAS Oransol n'établit pas, ni même n'allègue qu'à la date de la décision attaquée, elle avait pris des mesures pour interdire l'usage au public du chemin de " la Seigneurie " ; que, dès lors, le maire de Flassans-sur-Issole n'a pas excédé son pouvoir de police municipale en décidant d'apposer le panneau litigieux ; qu'il suit de là que la SAS Oransol ne démontre pas qu'en refusant de faire droit à sa demande de retrait du panneau directionnel en cause, le maire de Flassans-sur-Issole aurait commis une illégalité ; En ce qui concerne les refus implicites de remettre en état le chemin communal et d'y faire rétablir la libre circulation :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient à la commune d'assurer l'entretien et la conservation des voies publiques, ainsi que de faire respecter la libre circulation sur les chemins communaux, la SAS Oransol ne démontre pas l'illégalité des refus du maire de faire droit à ses demandes tendant à ce que le chemin communal desservant le hameau Saint André soit remis en état carrossable et à ce qu'il soit ordonné l'enlèvement des obstacles en obstruant le passage ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Flassans-sur-Issole, les conclusions de la SAS Oransol tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Oransol n'est pas fondée à demander l'annulation des refus du maire de Flassans-sur-Issole de remettre en état carrossable le chemin communal desservant le hameau de Saint André et d'y faire rétablir la libre circulation, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Flassans-sur-Issole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Oransol demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Flassans-sur-Issole et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 18 février 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SAS Oransol tendant à l'annulation des refus implicites du maire de Flassans-sur-Issole de remettre en état carrossable le chemin communal desservant le hameau de Saint André et d'y faire rétablir la libre circulation. Article 2 : Les conclusions de la SAS Oransol tendant à l'annulation des refus implicites du maire de Flassans-sur-Issole de remettre en état carrossable le chemin communal desservant le hameau de Saint André et d'y faire rétablir la libre circulation et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : La SAS Oransol versera à la commune de Flassans-sur-Issole la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Oransol et à la commune de Flassans-sur-Issole. '' '' '' '' 2 N° 11MA01434 sm 49-03-01 Police. Étendue des pouvoirs de police. Champ d'application des mesures de police. 49-04-01-01-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Signalisation sur les voies routières. 71-02 Voirie. Régime juridique de la voirie.