CETATEXT000027542827 J6_L_2013_06_000001103156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/28/CETATEXT000027542827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 11MA03156, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03156 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP NATAF & PLANCHAT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902682 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que, si Mme B...soutient avoir formé le 14 janvier 2009 un recours gracieux contre la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 15 décembre 2008, laquelle lui avait été notifiée par lettre en recommandé avec accusé de réception et comportait la mention des voies et délais de recours, elle n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, la date du dépôt de ce recours devant le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, dès lors, en l'absence de justification de l'exercice, dans le délai imparti, d'un recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux de droit commun, la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2008, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 30 juin 2009, était tardive ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ladite demande au motif de son irrecevabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 15 décembre 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 11MA03156 bb 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.