CETATEXT000027542833 J6_L_2013_06_000001104608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/28/CETATEXT000027542833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 11MA04608, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04608 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DURAND M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour Mme D... C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104439 rendu le 20 septembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2011, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me A...pour Mme C...épouseB... ;
- Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que, cependant, Mme D...C...épouse B...qui établit être entré sur le territoire français le 4 avril 2001 et soutient y demeurer depuis, ne produit que des pièces éparses ne justifiant que d'une présence ponctuelle depuis cette date ; que le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans n'est, dans le dernier état de ses écritures, pas établi de manière probante par l'attestation des consorts E...qui attestent avoir hébergé l'appelante de mars 2001 jusqu'en 2004 sans plus de précisions, ou l'attestation du Dr Kanoui qui indique avoir reçu en consultation Mme C...de 2003 à 2013, sans indiquer les dates et la fréquence de ces consultations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que Mme C...épouse B...vive actuellement en France, ne permet pas d'établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France, alors même, que son époux et plusieurs de ses enfants résident encore dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle graviét, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé" ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...souffre d'hypertension artérielle, de diabète et d'une pathologie psychiatrique, la requérante, qui produit en ce sens plusieurs certificats médicaux, n'établit cependant pas qu'elle nécessitait toujours une prise en charge médicale à la date de la décision litigieuse adoptée le 9 juin 2011 ; qu'en outre, en soutenant qu'il est certain que seuls les soins qui lui sont prodigués en France lui permettent de pouvoir conserver son état de santé actuelle, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant en second lieu, que l'appelante invoque pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ne comporte pas de motivation propre, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi que le fait valoir le préfet, ce moyen fondé sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme C...épouseB..., la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA046082 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.