CETATEXT000027542875 J7_L_2013_06_000001300152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/28/CETATEXT000027542875.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 13/06/2013, 13DA00152, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00152 plein contentieux C MOULIN Vu I, sous le n° 13DA00152, la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée par le préfet du Nord, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1207183 du 25 janvier 2013 du président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A...B...la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 4 juin 2010 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité privée de sécurité et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu en II, sous le n° 13DA00165, la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Maxime Moulin, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207183 du 25 janvier 2013 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, en tant qu'il a limité la provision demandée à 2 000 euros, et a rejeté le surplus de sa demande de provision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 17 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité de la décision du 4 juin 2010 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité privée de sécurité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 février 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par une seule décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-1, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant qu'aucune disposition ne dispense la procédure de référé prévue à l'article R. 541-1 du code de justice administrative du respect des exigences de communication des mémoires prescrites à l'article R. 611-1 ; qu'en conséquence, en ne communiquant par à M. B... le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 15 janvier 2013 et présenté par le préfet du Nord, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle il a pris son ordonnance ; que par suite, son ordonnance doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ; Sur la demande de provision :
- Considérant que par un jugement en date du 9 février 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour inexactitude matérielle des faits, la décision du 4 juin 2010 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B...la délivrance de la carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité privée de sécurité ; que si l'illégalité interne entachant la décision du 4 juin 2010 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.B..., elle n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité fautive ;
- Considérant d'une part, que les attestations émanant de sociétés spécialisées en sécurité des biens et des personnes produites par M.B..., postérieures à la décision attaquée ou non datées, ne peuvent suffire à établir que ces sociétés se seraient, antérieurement ou de manière contemporaine à la décision du 4 juin 2010, engagées à le recruter pour exercer une activité privée de sécurité ; que le préjudice ainsi invoqué lié à une perte de chance d'être recruté dès 2010 ne présente qu'un caractère éventuel ;
- Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits retenus par le préfet du Nord pour prendre la décision du 4 juin 2010 auraient été portés à la connaissance de tiers ou auraient fait l'objet d'une publicité particulière ; que, par ailleurs, M. B...n'établit pas les conséquences défavorables qu'aurait eu la décision du 4 juin 2010 sur sa vie privée, notamment s'agissant de ses rapports avec sa future épouse ; qu'ainsi, le préjudice moral que le requérant prétend avoir subi n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance invoquée par M. B...ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter la demande de provision présentée par le requérant devant le tribunal administratif ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n°1207183 du 25 janvier 2013 du président du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 N°s13DA00152, 13DA00165 2 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.