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11PA02847

CETATEXT000027546424 J1_L_2013_06_000001102847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546424.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/06/2013, 11PA02847, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02847 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUKHELOUA Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant au ... à Nouméa

(98804), Nouvelle-Calédonie, et pour la Société Autodiag, dont le siège est au 22 route de Sainte-Marie BP 15736 à Nouméa
(98804), Nouvelle-Calédonie, par Me C... ; M. A... et la Société Autodiag demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10209/1 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 du Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie rejetant leur demande préalable indemnitaire, d'autre part, à la condamnation du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à leur verser la somme de 40 000 000 francs CFP en réparation des pertes d'exploitation subies du fait de l'absence ou du retard de réception à titre isolé de plusieurs véhicules d'importation par la direction des infrastructures, de la topographie et des transports et, enfin, à ce que soit mise à la charge du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler la décision précitée du Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de condamner le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie à leur verser la somme de 40 000 000 F CFP assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations orales de MeB..., pour le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
  1. Considérant que M. A...a développé une activité d'importation et de vente en Nouvelle-Calédonie de véhicules d'occasion ; qu'à cet effet, il a, les 22 octobre et 24 novembre 2008, déposé auprès de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) de la Nouvelle-Calédonie des demandes de réception de véhicules à titre isolé en application des dispositions de l'article R. 98 du code de la route de Nouvelle-Calédonie ; que, le 16 janvier 2009, la DITTT lui a indiqué que cette réception était subordonnée au respect d'exigences minimales de sécurité et que " la preuve du respect des exigences de sécurité peut notamment être apportée par une attestation de conformité aux normes européennes, cette attestation étant délivrée par le représentant accrédité de la marque en Nouvelle Calédonie ou en France " ; que par jugement du 27 août 2009, devenu définitif, rendu sur la requête de M.A..., le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, estimant que la lettre précitée du 16 janvier 2009 devait s'analyser comme une décision de refus de réception individuelle à titre isolé des véhicules, a annulé celle-ci au motif que les dispositions du code de la route de Nouvelle-Calédonie ne subordonnent pas le traitement des demandes de réception à titre isolé à la production d'une attestation de conformité aux normes européennes ; que, le 2 février 2010, M. A... a saisi le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'indemnisation des pertes d'exploitation et du préjudice d'image subis par sa société du fait de l'absence ou du retard dans la réception à titre isolé des véhicules qu'il avait importés ; que le Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ayant, par décision du 7 avril 2010, refusé de faire droit à sa demande préalable, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'un recours indemnitaire ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ce recours ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en cause manque en fait ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que M.A..., qui vendait à ses clients des véhicules avec des certificats provisoires d'immatriculation d'une validité de 15 jours dans l'attente du certificat définitif d'immatriculation supposant le contrôle technique par la DITTT et qui, " convaincu que le certificat définitif n'était qu'une simple formalité " proposait à ses clients à titre gratuit de suivre la procédure d'immatriculation jusqu'à son terme pour leur compte, fait valoir que l'illégalité fautive de la décision précitée du 16 janvier 2009 a causé à sa société des pertes d'exploitation et un préjudice d'image et qu'il a été contraint de louer un terrain pour entreposer les véhicules importés en attente de location ainsi que de prendre en charge la location de véhicules pour ses clients ; que ces préjudices ne peuvent cependant être regardés comme étant en lien direct et certain avec ladite faute dès lors que M. A...a, pendant la période considérée, procédé à la vente des véhicules importés sans qu'ils aient fait l'objet d'une réception à titre isolé et ce, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 98 et R. 236-2 du code de la route de Nouvelle-Calédonie sous peine, au demeurant, de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ; qu'ainsi, M.A..., qui est un professionnel, a en toute connaissance de cause réalisé des ventes de véhicules sans avoir respecté les procédures prévues et s'est par la suite sciemment exposé à subir les préjudices qu'il allègue ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir que le retard mis par l'administration à procéder à la réception à titre isolé des véhicules importés constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la correspondance électronique échangée entre la DITTT et M.A..., que les services compétents, après l'annulation, le 27 août 2009, de la décision du 16 janvier 2009, ont proposé, dès les mois d'octobre et novembre 2009 à M.A..., des visites techniques pour la réception des véhicules importés ; qu'ainsi aucun retard ne saurait être imputé aux services de la DITTT ; qu'en outre, M.A..., qui avait procédé à la vente des véhicules, n'a pas été en mesure de présenter, lors des visites qui ont été organisées, le nombre de véhicules, pourtant important, proposé par l'administration et n'a pas levé les réserves qui avaient été émises sur certains d'entre eux ;
  5. Considérant, en dernier lieu, et en tout état de cause, que les pièces produites par M. A..., et notamment, le document établi par la société PME Formation conseil et l'unique facture de location de véhicule, libellée au nom d'un tiers et dont rien ne prouve qu'elle ait été réglée par M. A...ou sa société, n'établissent pas les préjudices qu'il allègue avoir subis ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et la société Autodiag ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence leurs demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...et de la société Autodiag la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A... et de la société Autodiag est rejetée. Article 2: M. A... et la société Autodiag verseront au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02847

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