CETATEXT000027546432 J1_L_2013_06_000001103269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 11PA03269, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03269 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télérecours le 20 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801058 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au titre de l'année 2003 en litige, à l'issue duquel le service, selon la procédure de rectification contradictoire, a remis en cause l'exonération de la plus-value procédant de la cession du bien immobilier dont il détenait la nue-propriété, sis 38 et 40, avenue Hébert à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ; que M. B... fait appel du jugement en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette rectification ; Sur la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que lorsqu'elle est émise dans le cadre d'une procédure contradictoire, la notification d'une proposition de rectification n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que pour être régulière au regard de cet article, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 8 février 2006 adressée à M. B...mentionne l'impôt concerné par la rectification, l'année d'imposition et les montants de la rectification opérée ; qu'elle précise les raisons pour lesquelles le service a estimé que la plus-value dégagée par M. B...à l'occasion de la cession de la nue-propriété du bien susévoqué sis à Saint-Malo, non déclarée, devait être assujettie à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles 150 A à 150 T du code général des impôts ; que, quand bien même elle ne spécifiait pas les raisons pour lesquelles M. B...ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 150 C de ce code, l'intéressé était capable de répondre de façon entièrement utile à la proposition de rectification litigieuse, ce qu'il a d'ailleurs fait le 3 mars 2006 ; qu'ainsi, cette proposition de rectification qui satisfaisait aux exigences de motivation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales a valablement interrompu le délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2006 en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient M.B..., la nouvelle proposition de rectification du 17 avril 2007 lui indiquant les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier de l'exonération sollicitée ne lui a pas été adressée après l'expiration du délai de prescription ; Sur l'exonération de la plus-value en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (...) " ; qu'en vertu de l'article 74 B bis, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : " Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : 1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge (...) " ;
- Considérant que M. B...a acquis, le 15 février 2000, l'appartement susévoqué sis à Saint-Malo avant d'en céder à sa mère l'usufruit, représentant 20 % de sa valeur, le 25 septembre suivant ; qu'il a ensuite revendu la nue-propriété de ce bien à la SCI JMC par acte du 27 janvier 2003, dans un délai de moins de cinq ans, en réalisant une plus-value de 402 160 euros ; que M. B...n'étant pas propriétaire de sa résidence principale, il a entendu se prévaloir des dispositions combinées de l'article 150 C du code général des impôts et de l'article 74 B bis de l'annexe II audit code, qui exonèrent d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement moins de cinq ans après son acquisition par une personne physique, lorsque ladite cession est motivée par un changement dans sa situation familiale ; que, toutefois, si M. B...soutient que la cession en cause est consécutive à la naissance de son enfant, il est constant que celle-ci est intervenue le 20 septembre 2001, soit seize mois avant la cession litigieuse ; qu'en outre, M. B...continue à occuper son logement principal de 79 m2 sis à Paris ; qu'enfin, selon les écritures mêmes du requérant, la cession dont s'agit lui a permis d'acheter une résidence secondaire dans le département de l'Eure ; que ces circonstances ne permettent donc pas de regarder la cession du bien immobilier en cause comme motivée par un changement de la situation familiale de M. B... au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération de la plus-value litigieuse sur le fondement du II de l'article 150 C du code général des impôts précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03269 Classement CNIJ : 19-01-03-04 19-04-02-08-02 C 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.