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11PA03584

CETATEXT000027546445 J1_L_2013_06_000001103584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 11PA03584, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03584 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PASCAL Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour l'EURL Elyston, dont le siège est situé 19, rue Chapon à Paris

(75003), par MeA... ; l'EURL Elyston demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907815 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2003 à 2005, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'EURL Elyston, qui exerce une activité de commerce en gros, en France et à l'export, d'articles de maroquinerie en provenance de Chine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que l'EURL Elyston fait appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités restant en litige après la décision d'admission partielle de sa réclamation ; Sur le rejet de comptabilité et la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle de l'EURL Elyston, le service vérificateur a relevé un certain nombre de factures non comptabilisées et des incohérences dans la chronologie de ses ventes ; que ces irrégularités ont été confirmées par la reconstitution de la comptabilité matière de l'EURL Elyston, fondée sur le rapprochement des quantités d'articles achetés et vendus par référence après correction des stocks d'entrée et de sortie, laquelle a effectivement mis en évidence que les articles manquants représentaient 16,66 %, 10,06 % et 14,49 % des achats revendus théoriques au titre de chacun des exercices clos de 2003 à 2005 ; que, par ailleurs, le service a relevé des incohérences dans la tenue des stocks, les achats revendus se révélant négatifs pour certaines catégories d'achats ; qu'enfin, le vérificateur a également constaté que le solde du compte caisse était resté créditeur à plusieurs reprises au cours de la période litigieuse, notamment du 9 au 17 janvier 2003 et du 4 au 9 août 2005 ; que ces anomalies sont suffisamment graves pour remettre en cause le caractère probant de la comptabilité présentée par l'EURL Elyston ; que c'est donc à bon droit qu'après l'avoir écartée, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes non déclarées pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 27 mars 2008, il appartient, en conséquence, sur le fondement de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à l'EURL Elyston d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Sur la reconstitution de recettes :
  4. Considérant que pour reconstituer les recettes de l'EURL Elyston de la période litigieuse, le service a dressé une comptabilité matière en regroupant les articles commercialisés par la société en grandes catégories d'articles de maroquinerie ; qu'il a défini pour chacune de ces catégories le nombre d'achats revendus corrigé de la variation des stocks ; qu'il a considéré comme des ventes dissimulées l'excédent du nombre d'achats revendus sur le nombre d'articles vendus après correction des incohérences où la comptabilité matière faisait ressortir des ventes supérieures aux achats revendus ou des achats sans vente correspondante, notamment pour la petite maroquinerie, les sacs à dos et les pochettes ; qu'il a ensuite déterminé, à partir des prix de vente pratiqués par l'appelante, un prix moyen pondéré de vente par catégorie d'article qu'il a appliqué aux ventes dissimulées tels que résultant de la comptabilité matière reconstituée ; que cette méthode est justifiée tant par l'état de la comptabilité présentée par l'EURL Elyston que par les documents et informations produits lors des opérations de contrôle, notamment des factures ne faisant pas apparaître les références exactes des articles revendus ; qu'il ne saurait donc être fait grief au service d'avoir globalisé certaines sous-références dans la comptabilité matière ; qu'à supposer, comme le soutient l'EURL Elyston, qu'une telle globalisation ait pu être fondée sur des erreurs de comptage, il n'est pas établi que celles-ci auraient abouti à une surévaluation des quantités d'articles manquants ; qu'il n'est pas davantage établi que le service aurait comptabilisé deux fois certaines références, notamment le cartable avec trousse intégrée ; que, par ailleurs, si l'EURL Elyston soutient que le service ne pouvait établir sa comptabilité matière sur la base de stocks d'entrée issus d'une comptabilité qu'il a rejetée comme non probante, il résulte de l'instruction que ces stocks ont été évalués et corrigés par le service sur la base d'une saisie exhaustive des factures d'achats du fournisseur China Po et d'une détermination de ses stocks " en transit " destinée à corriger les erreurs de rattachement de certaines factures ; qu'en outre, l'EURL Elyston ne justifie pas davantage que les taux de marge pratiqués par le service sur ses achats revendus seraient excessifs, en se bornant à se prévaloir de ceux ressortant des statistiques par secteur de l'INSEE ; qu'enfin, si l'EURL Elyston soutient que le service aurait dû retenir un pourcentage de perte de 10 % sur ses achats revendus pour tenir compte des malfaçons, des vols et des articles offerts ou retournés, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un inventaire de vol établi par ses soins, des factures de réparation de portes et rideaux métalliques, des échanges de courriers avec des fournisseurs établis en Guadeloupe et à la Martinique, des échanges de courriers avec la société chinoise China Po concernant l'établissement d'avoirs qui n'ont pas été constatés en comptabilité, une liste d'articles adressée à la société de transport STIO établie au Havre (Seine-Maritime), des lettres de voiture nationale et divers bons de transport dont rien n'indique qu'ils se référeraient à des marchandises ayant fait l'objet de la comptabilité matière litigieuse ; que ces derniers documents n'établissent pas davantage les allégations selon lesquelles le mode d'approvisionnement par container rendrait impossible le décompte des pièces en provenance de Chine à leur arrivée sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a accepté, à l'issue du recours hiérarchique du 27 septembre 2007 avec l'interlocuteur départemental, d'admettre un coefficient de perte de 1 % par souci de réalisme économique ; qu'elle a également pris en compte, par lettre du 25 juin 2008, la correction d'une erreur dans le calcul des prix moyens pondérés de l'exercice clos en 2004 avant de retenir certains retours de marchandises et erreurs complémentaires au stade de la décision d'admission partielle du 2 avril 2009 ; qu'en conséquence, l'EURL Elyston, dont la méthode de reconstitution n'est fondée qu'en référence aux statistiques de marges susévoquées et sur un coefficient de perte de 10 % non justifié ainsi qu'il a été dit, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de la reconstitution de son chiffre d'affaires pour la période en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Elyston n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Elyston est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03584 Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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