CETATEXT000027546447 J1_L_2013_06_000001103845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 11PA03845, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03845 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Guidet, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820698/2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, et des pénalités correspondantes ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Lebègue, avocat de M. et MmeB... ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...B...se sont vus notifier des rectifications pour les années 2001 à 2003, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société des Techniques Avancées (STA) dont M. B...était le gérant ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction par la société pour la détermination du résultat de son exercice clos au cours de l'année 2001, d'acomptes versés pour un montant de 686 226 francs pour le paiement d'une facture de 1 076 400 francs, qui lui avait été adressée le 22 mai 2001 par M. B... dans le cadre de son activité individuelle de consultant exercée sous l'enseigne " LF Consultant ", et qui avait été annulée par " LF Consultant " pour son montant total le 31 décembre 2001, sans que la société, qui avait alors enregistré un avoir en conséquence, n'ait par la suite demandé le remboursement des acomptes versés ; que l'administration a regardé le rehaussement d'assiette en résultant comme constitutif de revenus distribués en application du 2°) du 1 de l'article 109 et du
- a)de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a également constaté que M. B...avait procédé à des retraits sur les comptes bancaires de la société pour des montants respectifs de 317 218 euros et de 135 850 euros au cours de ses exercices clos pendant les années 2002 et 2003, qu'elle a aussi regardés comme des revenus distribués en application du 2°) du 1 de l'article 109, ainsi que du
- a)et du
- c)de l'article 111 du même code ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence des redressements ainsi notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) "; 3. Considérant que M. et Mme B...contestent que M. B...ait été associé de la société STA pendant les années vérifiées et produisent des extraits des statuts de la société mis à jour aux 13 mars 1999 et 13 mars 2003 indiquant comme seul associé une société tierce ; que le ministre se borne à faire valoir que ces pièces ne permettent d'établir ni leur date ni le lien existant entre la société STA et le requérant sans présenter aucune pièce de nature à établir que ce dernier est associé de la société ; qu'il ne ressort pas davantage des propositions de rectification que tel aurait été le cas en l'absence de toute précision sur le nombre de parts détenues par le contribuable au titre des années en litige ;que l'administration ne pouvait donc imposer les sommes en discussion entre leurs mains en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 2°) du 1 de l'article 109 et du
- a)de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle ne conteste par ailleurs pas que ces sommes avaient été comptabilisées par la société selon un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense et son bénéficiaire ; qu'elle ne pouvait donc les regarder comme un avantage occulte au sens des dispositions du
- c)de l'article 111 de ce code ; que le ministre qui se borne à soutenir que les dispositions du 1°) du I de l'article 109 du code général des impôts seraient applicables, ne demande pas toutefois expressément à la Cour de substituer ces dispositions à celles sur le fondement desquelles l'administration n'était pas en droit d'établir les impositions en litige ; 4. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0820698/2 du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2011 est annulé. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 en conséquence des redressements notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03845 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.