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11PA04516

CETATEXT000027546449 J1_L_2013_06_000001104516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/06/2013, 11PA04516, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04516 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE RENARD Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour la Société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA Amministrazione Straordinaria (LAI), dont le siège est au 6 Largo Amlicare Ponchielli à Rome

(00198), Italie, par Me A... ; la Société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA Amministrazione Straordinaria (LAI) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915000/3-3 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 13 janvier et 16 juillet 2009 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ont autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B...et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;
  1. Considérant qu'à la suite de l'admission de la société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA (LAI), société de droit italien, par décret du président du conseil des ministres de la République italienne, à la procédure d'administration extraordinaire, en vue de sa liquidation judiciaire, l'inspecteur du travail, à la demande de la succursale française de ladite société, a autorisé, par décision du 13 janvier 2009, le licenciement pour motif économique de MmeB..., agent de trafic d'escale passager, titulaire des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène et de sécurité ; que, saisi d'un recours hiérarchique par l'intéressée, le ministre du travail, a confirmé cette autorisation par décision du 16 juillet 2009 ; que la société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA (LAI) relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ; Sur les conclusions " d'appel incident " :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions du ministre du travail tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2011, qui présentent en réalité le caractère d'un appel principal, ont été enregistrées au greffe de la Cour le 21 mars 2012, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions d'appel principal présentées par la société LAI :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris au regard des perspectives de reprise lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire, ou au sein du groupe auquel appartient cette entreprise ;
  4. Considérant que dans leurs décisions en date respectivement des 13 janvier et 16 juillet 2009, l'inspecteur du travail et le ministre du travail se sont bornés à considérer que la société Alitalia invoquant la " cessation totale des activités du groupe Alitalia partout dans le monde " et " le périmètre de la recherche des possibilités de reclassement en interne [étant] limité aux sociétés du groupe, (...) toutes les sociétés du groupe Alitalia [étant] placées en liquidation judiciaire " et qu'ainsi l'impossibilité de reclassement [du fait de la liquidation judiciaire] purgeant de tout effet l'absence de recherches de reclassement ", le motif économique était établi ; qu'il ressort des motifs de ces décisions que l'inspecteur du travail et le ministre ont ainsi entendu tirer les conséquences de la mise en liquidation judiciaire du groupe Alitalia ; que cependant la liquidation judiciaire ainsi prononcée ne peut avoir légalement pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés ; que par suite, il incombait à l'autorité administrative d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail ainsi que des possibilités de reclassement et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande de licenciement ; qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité de la suppression du poste de travail de l'intéressée, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont donc commis une erreur de droit ; qu'en outre, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, en s'abstenant d'examiner s'il existait une possibilité d'assurer le reclassement de Mme B...au sein de la société Alitalia Compagnia Aera Italiana SPA (CAI) qui a repris à la fin de l'année 2008 le sigle, une majorité des actifs de la société en liquidation et notamment sa flotte aérienne pour exercer la même activité de transport aérien, mais également 8 000 salariés du groupe Alitalia dont 16 salariés de la structure française liquidée et particulièrement son directeur, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de recherche des possibilités de reclassement lui incombant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA Amministrazione Straordinaria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 janvier 2009 et la décision du 16 juillet 2009 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de MmeB... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA Amministrazione Straordinaria, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA Amministrazione Straordinaria est rejetée. Article 2 : Les conclusions " incidentes " du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetées. Article 3 : La Société Alitalia Linee Aeree Italiane SPA Amministrazione Straordinaria versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04516

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