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11PA05067

CETATEXT000027546451 J1_L_2013_06_000001105067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 11PA05067, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05067 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET DELPEYROUX Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télérecours le 7 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Delpeyroux ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° s 0911873, 0911874 du 11 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et, d'autre part, des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Delpeyroux, avocat de M. A... ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A...a été assujetti, au titre des années 2004 et 2005, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui procédaient de la taxation, d'une part, selon la procédure contradictoire, de traitements et salaires et de dividendes en provenance de la SARL Antiprod, dont il est associé gérant, et, d'autre part, selon la procédure d'évaluation d'office, de redevances procédant d'une activité d'exploitation de marques versées par cette même société ; qu'ont également été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 procédant de l'assujettissement à la taxe des redevances susévoquées ; que M. A... fait appel du jugement en date du 11 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient que le service a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition relative à l'année 2004 en lui adressant le 20 décembre 2007 une proposition de rectification alors que le délai de deux mois qui courait à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de justifications n'était pas expiré, il résulte de l'instruction que les rectifications litigieuse n'ont pas été assises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que le service aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales et les garanties afférentes au débat contradictoire ne peut qu'être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; que pour être régulière au regard de ces dispositions, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification en date des 20 décembre 2007 et 6 mars 2008 adressées à M. A...mentionnent les impôts concernés par les rectifications, les années d'imposition et les montants des rectifications et rappels opérés ; qu'elles précisent les raisons pour lesquelles le service a estimé que M. A... était le bénéficiaire de salaires, dividendes et redevances, dont les montants sont précisément listés, versés à son profit par la SARL Antiprod, à la suite, notamment, d'un droit de communication exercé auprès de cette société, lequel a révélé le versement de tels revenus au profit du requérant sur ses comptes ouverts à la banque Tarneaud ; que l'origine et la teneur des renseignements obtenus par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la SARL Antiprod et de l'Institut national de la propriété industrielle ont été portés à la connaissance de M.A... dans les propositions de rectification en cause ; qu'en conséquence, dès lors que M. A...était capable de répondre de façon entièrement utile aux propositions de rectification litigieuses, ce qu'il a d'ailleurs fait, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
  6. Considérant que, s'agissant d'un litige relatif à une rectification non acceptée par le contribuable, l'administration doit apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition ; S'agissant des traitements et salaires :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, M. A... a perçu sur son compte n° 11250300300-84 ouvert à la banque Tarneaud des rémunérations de gérant majoritaire versées par la SARL Antiprod qui se sont élevées à 72 000 euros en 2004 et à 88 000 euros en 2005 ; que ces sommes ont été corroborées lors de l'utilisation du droit de communication exercé par le service auprès de cette société, lequel a mis en évidence qu'elles avaient été comptabilisées par cette société au compte 644 " rémunération du gérant " avant d'être virées au profit de l'intéressé ; que le service doit donc être regardé comme établissant que les sommes en cause avaient le caractère de traitements et salaires, imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts ; Sur les dividendes :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : "Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a perçu sur son compte n° 11250300300-84 ouvert à la banque Tarneaud, le 14 juin 2004 et le 3 mai 2005, des virements de dividendes en provenance de la SARL Antiprod, qui se sont élevés respectivement à 49 500 euros et 138 600 euros sous le libellé " dividendes = revenus des parts " ; que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, le service a identifié que ces mêmes sommes avaient été comptabilisées dans les écritures de ladite SARL au compte 457 " dividendes à payer " ; que le service doit donc être regardé comme établissant que les sommes en cause avaient le caractère de revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles 108 et suivants du code général des impôts ; Sur les redevances :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redevances perçues par M. A...au cours des années en litige ont régulièrement été évaluées d'office en vertu des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient donc, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ;
  13. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle trois marques, dénommées La nuit Festipub et Festipub, le 22 juin 2001, et Gay Doc, le 2 mai 2006 ; qu'au cours des années litigieuses, il a perçu sur son compte n° 11250300300-84 ouvert à la banque Tarneaud des droits à payer et redevances versés par la SARL Antiprod, dont il est gérant associé et qui est spécialisée dans la production de films audiovisuels, qui se sont élevés à 224 684,74 euros en 2004 et 156 885 euros en 2005 ; que dans le cadre du droit de communication exercé auprès de cette société, le service a relevé que cette dernière avait comptabilisé les mêmes sommes aux comptes n° 468 sous le libellé " droit de marque " et 651-12 " cession de droits " sous les libellés " Dts 04/PM " et " cession PM 05 " avant de les verser à M. A...; que si ce dernier soutient qu'il n'existe pas de lien entre les trois marques susmentionnées et la SARL Antiprod, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie pas davantage que celle déposée postérieurement aux années litigieuses n'aurait généré aucune redevance en 2004 et 2005 ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder les redevances litigieuses comme des recettes imposables, au titre desdites années, à l'impôt sur le revenu de M. A...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 34 du code général des impôts ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  14. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;
  15. Considérant que les redevances perçues par M. A...sur son compte ouvert à la banque Tarneaud, quand bien même elles n'auraient jamais été facturées, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts précité ; qu'en vertu de l'article 269 du même article, le service était fondé à estimer que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations litigieuses était exigible dès leur encaissement ; Sur les pénalités :
  16. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
  17. Considérant, comme le relève le ministre, que l'activité d'exploitation ou de concession de marques commerciales susévoquée a été découverte au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M.A... ; que cette activité n'a fait l'objet ni d'une déclaration d'existence, ni d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de formalités auprès d'un centre de formalité des entreprises ; qu'elle n'a pas davantage fait l'objet d'une déclaration de résultats ou de chiffre d'affaires ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a qualifié cette activité d'occulte et a assorti les suppléments et rappels en procédant des majorations prévues en telle hypothèse par les dispositions précitées du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05067 19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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