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11PA05292

CETATEXT000027546452 J1_L_2013_06_000001105292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/06/2013, 11PA05292, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05292 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE COHEN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014938/3-2 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire pour défaut de points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réaffecter douze points au capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

  1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 18 mai 2006, 30 janvier 2007, 5 mars 2008, 9 juillet 2008, 30 avril 2009, 27 mai 2009 et 3 juin 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré 3, 2, 2, 2, 4, 2 et 2 points au capital affecté au permis de conduire de M. C...; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 19 février 2010, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à M. C...de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2010 susmentionnée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 18 mai 2006, 30 janvier 2007, 5 mars 2008, 9 juillet 2008, 30 avril 2009, 27 mai 2009 et 3 juin 2009 et qu'ils sont devenus définitifs en l'absence de contestations formées par l'intéressé dans les délais prescrits ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  5. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  6. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  7. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les procès-verbaux des infractions commises les 18 mai 2006, 30 janvier 2007, 5 mars 2008, 3 juin 2009 conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. C...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. C...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont été remis ; que, par ailleurs, le requérant a signé les deux avis de contravention établis respectivement pour les infractions des 9 juillet 2008 et 30 avril 2009 ; qu'enfin si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état du nombre de dossiers liés au contentieux du permis à points, de la charge de travail qu'ils représentent pour les services du ministère et des coûts liés à l'affranchissement et à la reprographie sans justifier avoir bénéficié du ministère d'un avocat ni faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour sa défense à l'instance, le ministre de l'intérieur n'établit pas qu'une somme doive être mise à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05292

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