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12PA01522

CETATEXT000027546455 J1_L_2013_06_000001201522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA01522, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01522 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BROCARD Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113099 en date du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 18 mai 2011 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...épouseC..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et a mis à sa charge le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...épouse C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2012, admettant Mme B...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...épouseC..., née le 12 janvier 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, entrée en France le 24 décembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'estimant que l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions de cet article, le préfet de police, par arrêté du 16 mai 2011, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, faisant droit à la demande de Mme B...épouseC..., lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et a mis à sa charge le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, les premiers juges ont estimé que le préfet de police, en ne se prononçant pas sur les violences conjugales dont Mme B...épouse C...faisait état, avait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, toutefois, comme le relève le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que l'intimée, qui ne s'est pas prévalue de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, n'a pas fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de cet article, mais sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que l'autorité préfectorale n'est pas tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour ce motif, ont annulé son arrêté du 16 mai 2011 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...épouse C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par Mme B...épouseC... : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Quant à la légalité externe :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 avril suivant, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, pour signer notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B...épouse C...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que Mme B...épouse C...ne pouvait attester de la réalité de la communauté de vie avec son époux duquel elle était en instance de divorce et ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger ; qu'il en déduisait par suite que compte tenu des circonstances propres de l'espèce, il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; Quant à la légalité interne :
  7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant faute pour Mme B...épouse C...de justifier d'une demande sur le fondement dudit article ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que Mme B...épouse C...demande le bénéfice des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie l'article 13 de la convention franco-congolaise susvisée, en faisant valoir que la décision attaquée a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est insérée en France, pays où elle est entrée en 2002 à l'âge de 18 ans, qu'elle a épousé en 2003 un ressortissant français lui ayant fait subir des violences conjugales et est mère depuis 2011 d'une enfant française, née de sa relation avec un compatriote et qu'elle élève seule ; que, toutefois, si l'ancienneté du séjour de Mme B...épouse C...n'est pas contestée, elle était en instance de divorce de son mari français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut n'est pas attestée par la seule production d'un certificat médical en date du 17 avril 2008 faisant état de contusions et du dépôt au commissariat de police d'une main courante et d'une plainte contre son mari pour violences volontaires aggravées en date du 28 février 2009, classée sans suite par le Parquet ; qu'à cet égard, le préfet de police fait valoir, d'une part, que l'époux de l'intimée a lui-même déposé des mains courantes en dates des 16 septembre 2009 et 18 janvier 2011 pour abandon de domicile conjugal et différends entre époux et, d'autre part, que Mme B...épouse C...a été déboutée de sa demande de protection par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 24 mars 2011, au motif que les violences conjugales alléguées ne pouvaient sérieusement être regardées comme vraisemblables ; que, sur ce point, l'intimée n'apporte aucun élément nouveau à l'instance ; que, par ailleurs, eu égard au jeune âge de son enfant qu'elle élève seule, rien ne fait obstacle à ce que l'intimée reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache et où elle vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'enfin, si Mme B...épouse C...se prévaut de son insertion professionnelle, elle ne produit de bulletins de salaires que pour les périodes du 27 octobre au 29 décembre 2008 et du 1er au 31 décembre 2010 ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut davantage, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de la méconnaissance par le préfet de police de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  12. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est notamment fondée sur le fait que dès lors qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, rien ne s'oppose à ce que Mme B... épouse C...soit obligée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'elle mentionne en outre les informations relatives aux voies de recours disponibles ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, les éléments factuels qu'elle énonce permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision attaquée a donc été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues tant par la loi du 11 juillet 1979 que par l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée, transposée par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  15. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  16. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  17. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive précitée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
  18. Considérant que dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...épouse C...aurait demandé au préfet de police de bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE précitée doit donc être écarté ;
  19. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors, ainsi qu'il a été dit, que Mme B...épouse C...ne bénéficiait d'aucun droit lui permettant d'obtenir un titre de séjour, le préfet de police pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme B...épouseC... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  23. Considérant que Mme B...épouseC... fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de la violence généralisée sévissant dans ce pays et particulièrement du sort réservé aux femmes, en proie à la banalisation des actes de viol ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par décision du 28 avril 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2004, la qualité de réfugiée a été refusée à Mme B...épouseC..., qui n'a pas entrepris de nouvelles démarches depuis ; qu'en outre, l'intéressée a sollicité et obtenu des autorités consulaires de son pays, en 2004, la délivrance de son passeport national, renouvelé en 2007, se plaçant ainsi volontairement sous la protection des autorités congolaises ; qu'enfin, les risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ne sont pas établis par un article isolé du Mouvement mondial des droits de l'homme faisant état de viols massifs dans ce pays ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2011 ; que les conclusions de l'intimée à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1113099 du 24 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...épouseC... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01522 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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