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12PA02023

CETATEXT000027546457 J1_L_2013_06_000001202023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA02023, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02023 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAMINE Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118578/5-3 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 27 mars 1971 à Oran (Algérie), entrée en France sous couvert d'un visa Schengen en avril 2000, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 17 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par MmeB..., le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a ainsi mentionné que l'intéressée ne remplissait pas les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle n'avait pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'avait présenté au titre des années 2000 à 2009 que des documents à valeur probante limitée tels que des documents médicaux et des courriers ; qu'il précisait en outre que l'intéressée ne remplissait pas davantage les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, dès lors qu'elle n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, n'ayant pu justifier de la réalité de la vie commune dans le cadre du concubinage qu'elle alléguait ; qu'il ajoutait que Mme B...était sans charge de famille et ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger ; qu'il a ajouté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, cette dernière n'établissant en outre pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  4. Considérant que Mme B...soutient être entrée en France le 23 avril 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors ; que, toutefois, les pièces produites sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence continue et habituelle en France depuis la date alléguée et ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressée aux dates qu'elles mentionnent ; qu'en effet, pour l'année 2001, Mme B...ne produit que trois ordonnances, dont une seule mentionne son adresse, un courrier de refus d'admission au centre d'études euro-arabe et un compte rendu de radiographie ; que pour l'année 2002, outre trois ordonnances, Mme B... se borne à présenter un compte rendu de radiographie ; que pour l'année 2003, elle ne produit que quelques documents médicaux et une attestation de l'aide médicale d'Etat ; que pour les années 2004 et 2005, sont à nouveau produits quelques documents médicaux, auxquels ne s'ajoutent qu'une correspondance avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis et un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'enfin, pour les années 2006 à 2009, Mme B...se borne à nouveau à ne présenter que quelques documents médicaux ainsi, à compter de 2008 seulement, que deux factures de la société Darty ; qu'ainsi, eu égard au caractère lacunaire des documents joints au dossier, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que c'est en conséquence à bon droit, et sans avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et qu'elle vit en concubinage depuis 2006 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, que ses deux soeurs résident régulièrement en France et que, titulaire d'un diplôme d'assistante de direction, elle bénéficie d'une promesse d'embauche en cette qualité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas la durée et la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle vivrait en concubinage depuis 2006, elle n'établit pas que le compatriote avec lequel elle prétend résider serait en situation régulière sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, ni le certificat délivré par la mairie de Paris le 18 janvier 2010 ni le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressée le 10 février 2011 ne permettent d'établir l'ancienneté et la réalité du concubinage allégué ; qu'en outre, l'intéressée, sans charge de famille en France et sans emploi établi malgré l'existence d'une promesse d'embauche en date du 13 avril 2010, n'établit pas, malgré le décès de sa mère, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'enfin, Mme B..., qui n'a pas sollicité de certificat de résidence en tant qu'étranger malade, n'établit pas la gravité de son état de santé ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B...sur le territoire français, alors même que ses deux soeurs y résideraient régulièrement, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B...ne pouvant bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'en outre, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2005, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02023 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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