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12PA02683

CETATEXT000027546461 J1_L_2013_06_000001202683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA02683, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02683 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FERDI-MARTIN Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201144/3-2 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 11 décembre 1966 à Tunis (Tunisie), entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé ; que par un arrêté en date du 14 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 2008, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant, en application de l'article 2 de son protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées ; 3. Considérant que si M. B...déclare être entré en France au cours de l'année 1999, soit depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne présente de pièces à l'appui de ses allégations qu'à partir de l'année 2001 ; qu'en effet, l'intéressé ne produit aucune pièce pour l'année 1999 et, pour l'année 2000, les pièces soumises ne consistent qu'en des attestations de proches, postérieures à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, sans qu'il puisse utilement se prévaloir d'une dénaturation des faits par l'autorité préfectorale, M. B...ne peut justifier d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, au sens des stipulations de l'accord franco-tunisien précité ; qu'en outre, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de circulaires ministérielles dépourvues de caractère réglementaire ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la fiche de salle remplie par M. B...le 24 octobre 2011, qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le seul fondement des stipulations du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que le préfet de police n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, en l'absence de demande expresse de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que par les pièces produites au dossier, qui se limitent, pour les années 2001 à 2003 et pour le second semestre des années 2006 à 2008, à quelques reçus d'hôtel, factures EDF et ordonnances médicales, M. B...n'établit pas l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où réside sa mère ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M.B..., sans emploi, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; que ce moyen doit par suite être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02683 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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