CETATEXT000027546463 J1_L_2013_06_000001202687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA02687, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02687 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ QUINTIN Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108747/6 en date du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 17 mai 1986 à Pogradec (Albanie), entré en France selon ses déclarations le 12 décembre 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté en date du 24 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., le préfet du Val-de-Marne a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que si l'intéressé produisait, à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", un contrat de travail en qualité de plombier chauffagiste auprès de la SARL Actif, cette profession n'était pas répertoriée en tension dans le bassin d'emploi et l'employeur ne démontrait pas avoir rencontré des difficultés de recrutement pour pourvoir le poste en cause ; que le préfet a également considéré que M. B...ne répondait ni à des motifs exceptionnels ni à des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a par ailleurs estimé que M. B...ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans la mesure où ses parents, titulaires de titres de séjour pour des raisons médicales, n'avaient pas vocation à demeurer en France à l'issue de leur traitement et que l'une de ses soeurs ne résidait pas en France ou n'y détenait pas de droit au séjour ; qu'il a enfin relevé que M. B...ne justifiait pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne méconnaissait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'était tenu ni d'annexer des documents à sa décision ni d'examiner la demande de M. B...au regard des dispositions des articles R. 5221-11 et R. 5221-20 du code du travail, lesquelles sont relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il dispose, depuis le 1er avril 2010, d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que plombier chauffagiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document aurait été visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'au surplus, et en tout état de cause, cette profession ne figurait pas sur la liste des métiers en tension de l'arrêté du 11 août 2011 susvisé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié aurait été prise en méconnaissance du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour en France et de sa vie familiale établie sur le territoire français ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 décembre 2005, les documents produits à l'appui de ses allégations au titre des années 2005 à 2009, à savoir des attestations annuelles de CMU, des cartes de solidarité transport, l'ouverture d'un livret A, quelques courriers administratifs, des cartes d'étudiant et un compte rendu d'analyse sanguine, ne peuvent suffire, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, à justifier à eux seuls de sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que M. B... séjournerait en France depuis son entrée alléguée sur le territoire ne lui confèrerait aucun droit automatique au séjour ; que si M. B...soutient par ailleurs que ses parents, auxquels il déclare apporter une aide financière, sont titulaires d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que les intéressés résident en France pour des motifs médicaux et ne bénéficient que de cartes de séjour temporaires ; qu'en outre, sa soeur réside avec son mari en Allemagne ; que si, certes, son frère qui l'emploie au sein de la SARL Actif a la nationalité française, M. B...est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Albanie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'enfin, son diplôme de langue française obtenu en 2006 n'est pas de nature à établir, à lui seul, l'intensité de son insertion dans la société française ; que, par suite, M. B... ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir qu'il dispose, depuis le 1er avril 2010, d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que plombier chauffagiste, ce métier ne figure pas sur la liste établie au plan national, en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par une liste annexée à l'arrêté ministériel du 11 août 2011 ; qu'en l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B..., dès lors que si celui-ci produit des bulletins de salaire à compter d'avril 2010, un contrat de travail établi à Créteil le 1er avril 2010 et des documents de Pôle Emploi mettant en évidence des difficultés de recrutement dans sa profession en 2011 en Ile-de-France, il ne justifie d'aucune ancienneté dans l'exercice de cette profession ou d'une qualification particulière pour son métier ; qu'en conséquence, les circonstances dont se prévaut M. B...ne sauraient être regardées comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 décembre 2005, les documents qu'il produit au dossier ne peuvent suffire, ainsi qu'il a été dit, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, à justifier à eux seuls de sa résidence habituelle en France depuis cette date ; que, par ailleurs, ses parents ne bénéficient que de cartes de séjour temporaires tandis que sa soeur réside avec son mari en Allemagne ; que si, certes, son frère qui l'emploie au sein de la SARL Actif a la nationalité française, M. B...est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Albanie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'en conséquence, ni les conditions ni la durée du séjour de l'intéressé en France ne permettent d'établir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en violation des dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-2, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 4313-3 (...) " :
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. B...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02687 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.