CETATEXT000027546467 J1_L_2013_06_000001202894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA02894, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02894 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ JUDICIA CONSEILS M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour la SARL Holtex Immobilier Informatique, dont le siège est 4, rue Elzevir à Paris
(75003), par Me Schott, avocat ; la société Holtex Immobilier Informatique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110109 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2006 et 2007, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Holtex Immobilier Informatique qui exerce une activité de prise de participations, de transactions immobilières, de marchand de biens et d'informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos en 2006 et en 2007, à l'issue de laquelle l'administration a établi ses impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure concernant l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a assorti ces impositions de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui ont été ainsi établies ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le moyen que la société a tiré devant le tribunal administratif d'une absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité était inopérant, la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration n'ayant pas été révélée par ce contrôle ; que le tribunal administratif l'a à bon droit écarté comme tel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré d'une absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité est inopérant, la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration n'ayant pas été révélée par ce contrôle ; qu'il en va de même du moyen visant à contester la circonstance que cette vérification s'est, à la demande du dirigeant, qui tenait la comptabilité à son domicile situé à Strasbourg, formulée dans un courrier en date du 17 février 2009 en réponse à l'avis de vérification en date du 2 février 2009, tenue dans les locaux de l'administration ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 16 juin 2009 mentionne les bases des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige et les modalités de leur détermination, tenant compte notamment de la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui figurait sur la déclaration de chiffre d'affaires déposée avec retard, le 29 mai 2009, par la société pour la période correspondant à l'année 2006, dont elle précise que la justification n'est pas apportée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, cette proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions citées ci-dessus ;
- Considérant, d'autre part, que cette même proposition de rectification mentionne les bases des impositions à l'impôt sur les sociétés en litige et les modalités de leur détermination, tenant compte notamment de la remise en cause partielle des amortissements comptabilisés par la société à raison d'un immeuble d'habitation par référence à un taux d'amortissement de 5 %, auquel l'administration a substitué un taux de 2,5 % qu'elle a justifié par référence au taux de 1 à 2,5 % admis " pour les locaux d'habitation (...) en général " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, cette proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la société ne saurait en tout état de cause la contester en invoquant les dispositions de l'article L. 57 du même livre ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant, d'une part, à supposer que la société ait entendu contester le bien-fondé de la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné ci-dessus, qu'elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration soutient qu'il ne correspond qu'aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office pour les années 1993 à 2003 ;
- Considérant, d'autre part, que la société ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les amortissements mentionnés ci-dessus devraient être déterminés par référence au taux de 5 % qu'elle avait initialement appliqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Holtex Immobilier Informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Holtex Immobilier Informatique est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02894 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.