CETATEXT000027546470 J1_L_2013_06_000001203033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA03033, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03033 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TIHAL Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204910/3-1 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 5 octobre 1971 à Zarzis (Tunisie), entré en France selon ses déclarations le 15 août 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande présentée par M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-tunisien modifié et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié, dès lors qu'il n'était en mesure de justifier ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il a ajouté que M. A...ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre était régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié ; qu'il a également précisé que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à sa vie privée et familiale, ce dernier n'établissant en outre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'une des stipulations conventionnelles applicables à raison de la nationalité du demandeur, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de la convention applicable, même s'il lui est loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fondé sa demande de titre de séjour non point sur le
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, mais sur les articles 3 de cet accord et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré d'une méconnaissance du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne peut qu'être écarté comme inopérant faute pour M. A...de justifier d'une demande sur le fondement dudit article ; 5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de loi du 16 juin 2011, dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7(...) " ; 6. Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, dans ces conditions, en écartant l'application à M. A...des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas contesté que M.A..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord précité, ne remplit pas les conditions fixées par ledit article dès lors qu'il ne bénéficie ni d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail ; 7. Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par l'article L. 313-14, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 8. Considérant qu'à supposer que la présence alléguée de M. A...sur le territoire français soit établie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa fille mineure et une partie de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'en conséquence, nonobstant la présence d'un de ses frères en France et les emplois qu'il a pu occuper depuis 2002 dans le secteur de la restauration, M. A...ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu lesdites dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03033 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.