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12PA03678

CETATEXT000027546475 J1_L_2013_06_000001203678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA03678, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03678 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DION Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Dion, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108377/5 en date du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les observations de Me Dion, avocat de Mme A...épouseB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante cambodgienne née le 8 mai 1977 à Kampong Cham (Cambodge), entrée en France selon ses déclarations le 5 juillet 2005, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations, un certificat d'hébergement et une promesse d'embauche postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat établie en 2007, deux ordonnances médicales datées des 12 avril 2007 et 17 janvier 2009 et une attestation de soutien datée du 7 mai 2011 ; que si Mme B...produit par ailleurs la copie de son acte de mariage en date du 22 mai 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et se prévaut de ce qu'un enfant est né de cette union le 16 mai 2011 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), le caractère récent du mariage et de la communauté de vie, dont il n'est pas contesté qu'elle aurait débuté en janvier 2010, ainsi que le très jeune âge de l'enfant, font obstacle à ce que l'arrêté attaqué puisse être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, Mme B...ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où résident sa fille aînée, née en 2001 d'une précédente union, ses parents et ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03678 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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