CETATEXT000027546478 J1_L_2013_06_000001204085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/06/2013, 12PA04085, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04085 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DUPUY Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201415 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 mai 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant que M. A... C..., de nationalité mauritanienne, entré en France selon ses déclarations le 6 octobre 2009, a sollicité le 27 octobre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'il a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que n'intervienne l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2011 ; que, toutefois, le courrier du 19 septembre 2011 de l'association pour l'accompagnement social et administratif des migrants et de leurs familles ainsi que l'attestation établie par cette association le 15 mars 2012 sont insuffisants pour établir qu'il aurait effectivement déposé une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé ou que le préfet de police aurait refusé de le convoquer pour déposer une telle demande ; qu'au demeurant, par la décision litigieuse, le préfet de police s'est borné à examiner le droit au séjour de l'intéressé au regard de sa demande d'asile qui avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas avoir déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, devaient être écartés les moyens tirés d'un vice de procédure lié à l'absence de saisine du médecin chef de la préfecture pour avis et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que M. C...a produit un certificat médical du Dr Laloi Michelin du 6 juillet 2011 et un certificat médical du Dr Maitre du 17 janvier 2012 ; que toutefois, ces avis médicaux non circonstanciés, notamment sur la disponibilité du traitement en Mauritanie, ne permettent pas de considérer que l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine alors que le préfet de police a produit devant les premiers juges des éléments mentionnant que les médicaments nécessités par l'état de santé de M. C...sont disponibles en Mauritanie et une liste des structures médico hospitalières dotées de laboratoires ; qu'ainsi, le requérant, qui souffre de diabète de type 2, n'établit pas qu'il ne peut pas bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qui se borne à invoquer son état de santé, n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04085