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12PA04089

CETATEXT000027546479 J1_L_2013_06_000001204089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/06/2013, 12PA04089, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04089 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LIN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207742 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 avril 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiante " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler son titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., née le 11 mars 1987, de nationalité chinoise, a sollicité le 11 avril 2011 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué précise que Mme C... a obtenu des résultats particulièrement faibles durant l'année 2010-2011 et qu'elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'elle a poursuivi, l'année suivante, des études de marketing ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, d'une part, à l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir et, d'autre part, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France le 27 avril 2009, a obtenu en décembre 2009 le diplôme de français langue étrangère de préparation aux études supérieures (langue, culture et civilisation française) de niveau B2 à l'Université de Nantes ; qu'elle s'est ensuite inscrite, pour l'année universitaire 2010/2011, en master 1 de lettres à l'Université Paris-Est-Créteil et a obtenu, pour les deux semestres, la note moyenne de 2,275 sur 20 ; que si elle produit des attestations d'assiduité signées par ses professeurs de master, l'extrême faiblesse des résultats obtenus, que l'intéressée se borne à expliquer par ses difficultés liées à la maîtrise de la langue française, révèlent une absence de sérieux dans le suivi des études ; qu'en outre, si Mme C...soutient que sa réorientation en marketing pour l'année universitaire 2011/2012 s'inscrit dans un projet professionnel cohérent, l'attestation qu'elle produit à l'appui de ses allégations n'est pas suffisamment circonstanciée pour établir la réalité de son projet professionnel ni justifier son changement d'orientation ; qu'ainsi le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
  5. Considérant que, l'unique moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de celle-ci, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04089

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