CETATEXT000027546480 J1_L_2013_06_000001204203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/06/2013, 12PA04203, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04203 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NADER LARBI Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110240/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 12 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 24 avril 2012 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 27 janvier 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, toutefois, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative de communiquer l'avis médical au demandeur ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de séjour contestée, que le préfet de police a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...invoque le caractère incomplet de l'avis émis le 24 février 2011 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, il ressort de l'examen de celui-ci que cet avis est motivé par l'indication que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le signataire de l'acte, le Dr Dufour est identifiable ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B..., souffrant d'insuffisance coronaire et de troubles psychologiques, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, elle énonce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. B... soutient qu'il souffre d'insuffisance coronaire et de troubles psychologiques nécessitant un suivi médical prolongé en France dont il ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; que, toutefois, pour infirmer l'avis précité du médecin chef du service médical de la préfecture de police, M. B...se borne à produire un certificat médical établi le 8 avril 2011 soulignant la gravité de son état psychiatrique mais ne précisant pas qu'il ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que deux certificats médicaux établis les 22 juillet 2009 et 24 mai 2011 par un médecin généraliste alors que le préfet a produit devant les premiers juges une liste d'hôpitaux en Tunisie susceptibles de prendre en charge les pathologies du requérant ; qu'enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas accès en Tunisie aux soins nécessités par son état de santé il ne produit aucune pièce ni sur ses ressources financières ni sur le coût du traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...soit particulièrement intégré dans la société française ; qu'en outre, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossiers qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04203